Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff72a
- Date
- 21 mai 1996
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose non demandéefaits de la causesurendettementadoption de mesures par le jugesurvenance d'un fait nouveau dans la situation du débiteurimpossibilité de respecter les mesures de redressementnécessité d'envisager l'adoption de mesures nouvellesrecherche nécessaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude X..., 2°/ Mme Annick Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Ficofrance abbey national France, dont le siège est ..., 2°/ de l'APEC 1 %, dont le siège est ..., 3°/ de l'UNICAL, dont le siège est ..., 4°/ de l'OCIL, dont le siège est ..., 5°/ du CRESERFI, dont le siège est ..., 6°/ du Crédit mutuel, dont le siège est ..., 7°/ de la Trésorerie de Maurepas, dont le siège est ..., 8°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est ..., 9°/ du CISE, dont le siège est ... Le Roy, 10°/ de la société France telecom, dont le siège est 4, square Newton, 78055 Saint-Quentin en Yvelines, 11°/ de la MACIF, dont le siège est 79037 Niort Cedex, 12°/ de l'Etude Millet et Kutarba, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; qu'un arrêt du 7 mars 1991, accueillant la demande, a rééchelonné sur 5 ans leur dette envers la société Ficofrance ; qu'invoquant une diminution de leurs ressources consécutive au licenciement du mari, les ayant empêchés de respecter les échéances, les époux X... ont formé une nouvelle demande de redressement judiciaire civil; que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que c'est à juste titre que le premier juge, juge de l'exécution, statuant dans le cadre des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et non dans celles de la loi du 31 décembre 1989, a estimé que les époux X... n'ayant pas respecté les mesures adoptées par l'arrêt du 7 mars 1991, seule la vente de leur immeuble pouvait leur permettre de redresser la situation; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, non d'une difficulté d'exécution de l'arrêt du 7 mars 1991, mais d'une nouvelle demande de redressement judiciaire civil sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 relatives au surendettement des particuliers, dont le contentieux a été dévolu au juge de l'exécution, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, comme le soutenaient les demandeurs, le fait nouveau intervenu dans leur situation ne les avait pas mis dans l'impossibilité de respecter les mesures de redressement et ne justifiait pas l'adoption de nouvelles mesures, a dénaturé l'objet du litige, et, partant, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée; Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- cassation
Référence
613722a3cd580146773ff72a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel