Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff72c
- Date
- 29 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Me Guinard, avocat aux Conseils et celui de M. François X..., demeurant La Lézardière, ..., tendant à ce que soit rapporté l'arrêt n° 1755 P, rendu le 21 novembre 1995, par la Première chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° K 93-18.597 dans l'affaire opposant M. X... à la société anonyme Polyclinique Les Fleurs, dont le siège est ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Polyclinique Les Fleurs, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu ladite requête et les pièces y annexées ; Attendu que par arrêt du 21 novembre 1995, la Première chambre de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° K 93-18.597 formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de la Polyclinique Les Fleurs; Attendu, cependant, que le 13 février 1995, Me Guinard, agissant au nom de M. X..., a déposé auprès des services du greffe une déclaration de désistement dont l'existence, par suite d'une erreur non imputable au requérant, n'a pas été portée à la connaissance de la Première chambre; PAR CES MOTIFS : RAPPORTE l'arrêt n° 1755 P rendu le 21 novembre 1995 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation; Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi n° K 93-18.597; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff72c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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