Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff72e
- Date
- 9 mai 1996
preuve (règles générales)chargedépôt de fonds entre les mains de l'agent général d'assurance d'une compagnie déterminée en vue de l'établissement d'un contrat d'assurance vie auprès d'une autre compagniedépositaire n'ayant reçu aucun mandat de cellecidépositaire agissant en qualité de courtierdétournement des fondspreuve du caractère libératoire à l'égard de la seconde compagniepreuve de la qualité de mandataire du courtier
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y... de la Jonquieres de Bray, 2°/ Mme Marie-Thérèse de A... d'Alauzier épouse de Bray, demeurant ensemble Immeuble les Abeilles, 7-9, boulevard d'Italie, Monaco, en cassation de deux arrêts arrêts rendus le 7 mai 1991 et le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1°/ de la compagnie Abeille Vie, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie Alpha assurances vie, venant aux droits de la compagnie la Vie Nouvelle, dont le siège est ..., 3°/ de M. Jose X... Z..., demeurant ... l'Amaury, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux de Bray, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Vie, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Alpha assurances vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, le 27 mai 1983, M. Y... de la Jonquières de Bray a remis à M. Dos Z..., agent général du groupe d'assurances Drouot-Vie nouvelle, un chèque de 100 000 francs en vue de l'établissement auprès de la compagnie la Vie nouvelle d'un contrat d'assurance vie à capital variable; que le 17 novembre 1986, son épouse a souscrit un contrat de même nature auprès de la compagnie Abeille Paix vie en remettant à M. Dos Z... un chèque d'un montant de 400 000 francs libellé à son nom avec la mention agent Drouot-Assurance; que, victimes des agissements de celui-ci qui a détourné ces primes, ils l'ont assigné ainsi que la compagnie la Vie nouvelle et la compagnie Abeille Paix vie, aux fins de paiement de ces sommes ou d'établissement de contrats correspondant à leur montant; que l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 1993 les a déboutés de leurs demandes à l'égard des assureurs; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement énoncé que l'assuré qui se libère entre les mains d'un courtier assume la charge du caractère libératoire de son paiement et doit en conséquence établir qu'il a payé au mandataire du créancier; qu'elle a constaté que M. Dos Z..., qui était agent général du groupe Drouot et de la compagnie la Vie nouvelle et qui était intervenu à ce titre auprès des époux de Bray, n'était pas celui de la compagnie Abeille Paix vie et n'avait reçu de celle-ci aucun mandat spécial d'encaissement; qu'elle a aussi relevé que le bulletin de souscription signé par Mme de Bray spécifiait en caractères apparents que le règlement devait être effectué "obligatoirement à l'ordre de l'Abeille Paix vie"; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu mandat apparent ; qu'ayant ainsi retenu que M. Dos Z... avait agi en qualité de courtier, mandataire de Mme de Bray et non de la compagnie Abeille Paix Vie, elle a, à bon droit, considéré que cette dernière ne pouvait être condamnée à rembourser le montant de la somme détournée; qu'ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et sans inverser la charge de celle-ci, elle a retenu des conclusions de l'expert que les époux de Bray qui prétendaient avoir effectué trois paiements en 1983 pour l'établissement de trois contrats ne rapportaient la preuve que de deux paiements correspondant à deux contrats; qu'elle a, en conséquence, considéré que la société Alpha assurances vie, venant aux droits de la compagnie la Vie nouvelle ne pouvait être tenue pour civilement responsable du détournement de la somme de 100 000 francs, montant du chèque émis par M. de Bray; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Rejette la demande formée par l'Abeille Vie ; Condamne les époux de Bray, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613722a3cd580146773ff72e
Données disponibles
- Texte intégral