Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff732
- Date
- 29 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1994), que Mme PO. épouse P. ayant présenté une requête en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le juge aux affaires matrimoniales, par ordonnance du 5 octobre 1990, a condamné M. P. à verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple; que, par arrêt du 16 décembre 1991, la cour d'appel, après avoir constaté la rétractation de son aveu par le mari, a déclaré caduque la requête de la femme; que Mme PO. ayant, le 27 février 1991, assigné son époux en divorce, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, M. P. a conclu au rejet de cette demande et, "reconventionnellement", au remboursement de la pension alimentaire indûment versée, selon lui, pour l'entretien des enfants et des frais de recouvrement de cette pension;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. P. fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable cette demande de remboursement, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande de remboursement des pensions alimentaires versées par M. P. pour l'entretien de ses enfants a été formée à titre reconventionnel sur l'assignation en divorce de Mme PO. et non dans la procédure de non-conciliation, qu'en décidant que cette demande se rattachait à la procédure de non-conciliation devenue caduque et que postérieurement au prononcé de cette caducité, elle s'inscrivait donc dans une procédure caduque et partant, était irrecevable, la cour d'appel a violé tout à la fois les articles 4 et 385 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le paiement des pensions alimentaires versées par M. P. à son épouse trouve sa cause juridique dans l'ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 1990 déclarée caduque par l'arrêt du 16 décembre 1991 devenue définitive; que cette caducité prive donc de cause les versements litigieux, que la cour d'appel a donc violé l'article 1131 du Code civil en déclarant que cette caducité n'est qu'une cause de l'extinction de l'instance originaire, mais n'a pas pour effet de supprimer l'obligation de payer les pensions alimentaires fixées judiciairement à sa charge, et que le paiement n'ayant pas été fait par erreur et en l'absence d'une cause légitime, sa demande en restitution était mal fondée;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. P., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme PO. épouse P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1994), que Mme PO. épouse P. ayant présenté une requête en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le juge aux affaires matrimoniales, par ordonnance du 5 octobre 1990, a condamné M. P. à verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple; que, par arrêt du 16 décembre 1991, la cour d'appel, après avoir constaté la rétractation de son aveu par le mari, a déclaré caduque la requête de la femme; que Mme PO. ayant, le 27 février 1991, assigné son époux en divorce, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, M. P. a conclu au rejet de cette demande et, "reconventionnellement", au remboursement de la pension alimentaire indûment versée, selon lui, pour l'entretien des enfants et des frais de recouvrement de cette pension; Attendu que M. P. fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable cette demande de remboursement, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande de remboursement des pensions alimentaires versées par M. P. pour l'entretien de ses enfants a été formée à titre reconventionnel sur l'assignation en divorce de Mme PO. et non dans la procédure de non-conciliation, qu'en décidant que cette demande se rattachait à la procédure de non-conciliation devenue caduque et que postérieurement au prononcé de cette caducité, elle s'inscrivait donc dans une procédure caduque et partant, était irrecevable, la cour d'appel a violé tout à la fois les articles 4 et 385 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le paiement des pensions alimentaires versées par M. P. à son épouse trouve sa cause juridique dans l'ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 1990 déclarée caduque par l'arrêt du 16 décembre 1991 devenue définitive; que cette caducité prive donc de cause les versements litigieux, que la cour d'appel a donc violé l'article 1131 du Code civil en déclarant que cette caducité n'est qu'une cause de l'extinction de l'instance originaire, mais n'a pas pour effet de supprimer l'obligation de payer les pensions alimentaires fixées judiciairement à sa charge, et que le paiement n'ayant pas été fait par erreur et en l'absence d'une cause légitime, sa demande en restitution était mal fondée; Mais attendu que la cour d'appel énonce que la demande "reconventionnelle" en remboursement de pension alimentaire et frais de recouvrement formée par M. P. dans une instance en divorce introduite par Mme PO. sur le fondement de l'article 242 du Code civil concerne des sommes versées au titre d'une précédente instance dont la caducité avait été définitivement prononcée par l'arrêt du 16 décembre 1991 passé en force de chose jugée; qu'en l'état de ces énonciations, c'est sans encourir les griefs du moyen, qu'elle a déclaré cette demande irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P., envers Mme PO. épouse P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613722a3cd580146773ff732
Données disponibles
- Texte intégral