Cour de Cassation · civ2 — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff733
- Date
- 22 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque commerciale d'Antilles-Guyane (la banque) ayant été condamnée à payer, par un jugement du 5 février 1985 dont l'appel avait été déclaré irrecevable par un arrêt du 17 octobre 1986, ultérieurement cassé, la totalité du passif de la société Egaps, en liquidation de biens, M. Bes, pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens, et les consorts X... ont pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de l'Institut des émissions des départements d'outre-mer à l'encontre de la banque; que les saisissants ont, par la suite, donné mainlevée de la saisie; Attendu que, pour condamner ceux-ci à payer les intérêts au taux légal sur une somme rendue indisponible par l'effet de la saisie-arrêt, à compter du 16 février 1988, date de prononcé de l'arrêt de cassation jusqu'au 3 mai 1988, date à laquelle les fonds avaient été libérés, l'arrêt retient que la saisie-arrêt, pratiquée en vertu d'une créance non liquidée et non encore exigible, était manifestement atteinte de nullité;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alfred X..., demeurant ..., 2°/ Mme Raymonde X..., demeurant lieu-dit Morne-Canelle, 97240 Le François (Martinique), 3°/ Mme Julie X..., épouse Y..., demeurant ..., 4°/ la société Egaps, représentée par M. Michel Bes, agissant poursuites et diligences en sa qualité de liquidateur de la société Egaps, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des consorts X... et de la société Egaps, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFC), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, ensemble l'article 557 du Code de procédure civile, alors applicable; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque commerciale d'Antilles-Guyane (la banque) ayant été condamnée à payer, par un jugement du 5 février 1985 dont l'appel avait été déclaré irrecevable par un arrêt du 17 octobre 1986, ultérieurement cassé, la totalité du passif de la société Egaps, en liquidation de biens, M. Bes, pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens, et les consorts X... ont pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de l'Institut des émissions des départements d'outre-mer à l'encontre de la banque; que les saisissants ont, par la suite, donné mainlevée de la saisie; Attendu que, pour condamner ceux-ci à payer les intérêts au taux légal sur une somme rendue indisponible par l'effet de la saisie-arrêt, à compter du 16 février 1988, date de prononcé de l'arrêt de cassation jusqu'au 3 mai 1988, date à laquelle les fonds avaient été libérés, l'arrêt retient que la saisie-arrêt, pratiquée en vertu d'une créance non liquidée et non encore exigible, était manifestement atteinte de nullité; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, les saisissants qui avaient rendu indisponible une certaine somme au préjudice de la Banque mais n'avaient perçu aucun indû, nétaient tenus de ce chef à aucune restitution en donnant mainlevée de la saisie arrêt, de sorte qu'aucun retard d'éxécution ne pouvait leur être imputé et alors que, d'autre part, la saisie-arrêt ayant été notamment pratiquée en vertu du jugement du 5 février 1985, ainsi qu'il résulte du dossier de procédure, cette décision constituait un titre suffisant pour saisir-arrêter, même si elle s'est trouvée privée de caractère exécutoire par l'effet de la cassation de l'arrêt du 17 octobre 1986 qui n'a pu faire naître aucune dette de restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque française commerciale Antilles-Guyane sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer à la Banque des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 14 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFC), envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- saisies
Référence
613722a3cd580146773ff733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel