Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff734
- Date
- 29 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 1993), que M. X..., qui a été l'objet d'une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Y... ayant éprouvé ultérieurement une aggravation de son état, a assigné celui-ci en réparation de son préjudice; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice de M. X..., alors qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments constituant le préjudice soumis à recours et venant en déduction des sommes allouées à la victime, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1382 du Code civil;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 94-11.722 : Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts légaux dus sur la somme de 167 695,35 francs au titre des prestations servies à la victime à compter du versement des prestations, alors que toute créance née d'un délit ou d'un quasi-délit n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée; que, dès lors, en faisant courir les intérêts légaux dus par M. Y... à la CPAM de Sélestat à compter de la date du versement des prestations, la cour d'appel aurait violé l'article 1153-1 du Code civil; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 94-11.720 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le dispositif de l'arrêt du 10 décembre 1993 sera rectifié quant au montant dû à Gérard X... par le docteur Y..., le montant de 378 399,98 francs étant substitué au montant initial de 994 648,07 francs, alors que la cassation d'une décision rectifiée entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la décision rectificative; que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 décembre 1993 ayant prononcé diverses condamnations à l'encontre du docteur Y... entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué qui a rectifié cette décision;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s F 94-11.720 et G 94-11.722 formés par M. Francis Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 janvier 1994 et 10 décembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile) , au profit : 1°/ de M. Gérard X..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ...; défendeurs à la cassation ; M. Y... invoque, à l'appui de son pourvoi n° F 94-11.720, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Il invoque, à l'appui de son pourvoi n° G 94-11.722, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Sélestat, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s G 94-11.722 et F. 94-11.720; Sur le premier moyen du pourvoi n° G 94-11.722 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 1993), que M. X..., qui a été l'objet d'une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Y... ayant éprouvé ultérieurement une aggravation de son état, a assigné celui-ci en réparation de son préjudice; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice de M. X..., alors qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments constituant le préjudice soumis à recours et venant en déduction des sommes allouées à la victime, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt, en fixant le montant du recours de la sécurité sociale à la somme demandée par la Caisse et dont le détail figure dans ses prétentions, a légalement justifié sa décision; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts légaux dus sur la somme de 167 695,35 francs au titre des prestations servies à la victime à compter du versement des prestations, alors que toute créance née d'un délit ou d'un quasi-délit n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée; que, dès lors, en faisant courir les intérêts légaux dus par M. Y... à la CPAM de Sélestat à compter de la date du versement des prestations, la cour d'appel aurait violé l'article 1153-1 du Code civil; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 94-11.720 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le dispositif de l'arrêt du 10 décembre 1993 sera rectifié quant au montant dû à Gérard X... par le docteur Y..., le montant de 378 399,98 francs étant substitué au montant initial de 994 648,07 francs, alors que la cassation d'une décision rectifiée entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la décision rectificative; que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 décembre 1993 ayant prononcé diverses condamnations à l'encontre du docteur Y... entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué qui a rectifié cette décision; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 décembre 1993 étant rejeté, le moyen est devenu inopérant; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le demandeur et les défendeurs sollicitent, dans les deux pourvois, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel