Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff735
- Date
- 29 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... qui avait été l'objet d'une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Y..., ayant éprouvé ultérieurement une aggravation de son état, a assigné celui-ci en réparation de son préjudice, que par arrêt du 10 décembre 1993, la responsabilité de M. Y... ayant été retenue, une cour d'appel a fixé l'évaluation de ce préjudice, qu'un autre arrêt de ladite cour en date du 5 janvier 1994 a accueilli une requête en rectification; Attendu que l'arrêt retient que la décision du 10 décembre 1993 a commis une erreur matérielle en énonçant que le juge doit prendre en considération la perte effective de revenus de la victime, sans déduction des indemnités journalières et des arrérages de rente qui ont partiellement réparé le préjudice et que l'emploi erroné de "sans" au lieu de "sous" a induit l'erreur de calcul incriminée et rectifie le calcul du préjudice en droit commun de la victime, substituant la somme de 378 399,68 francs à celle de 994 648,07 francs;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 10 décembre 1993 et le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Francis Y..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Sélestat, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges ne peuvent sous couvert de rectification d'une erreur ou omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... qui avait été l'objet d'une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Y..., ayant éprouvé ultérieurement une aggravation de son état, a assigné celui-ci en réparation de son préjudice, que par arrêt du 10 décembre 1993, la responsabilité de M. Y... ayant été retenue, une cour d'appel a fixé l'évaluation de ce préjudice, qu'un autre arrêt de ladite cour en date du 5 janvier 1994 a accueilli une requête en rectification; Attendu que l'arrêt retient que la décision du 10 décembre 1993 a commis une erreur matérielle en énonçant que le juge doit prendre en considération la perte effective de revenus de la victime, sans déduction des indemnités journalières et des arrérages de rente qui ont partiellement réparé le préjudice et que l'emploi erroné de "sans" au lieu de "sous" a induit l'erreur de calcul incriminée et rectifie le calcul du préjudice en droit commun de la victime, substituant la somme de 378 399,68 francs à celle de 994 648,07 francs; Qu'en modifiant ainsi les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille francs (7 000); Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... et la CPAM de Sélestat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Dit que les dépens afférents à l'appel formé par M. Y... seront supportés par lui; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé et de l'arrêt du 10 décembre 1993 en ce qu'il a été rectifié par l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613722a3cd580146773ff735
Données disponibles
- Texte intégral