Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff73a
- Date
- 29 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite sur un chemin de terre entre la motocyclette de M. A... et le cyclomoteur conduit par Jérôme B..., alors âgé de 13 ans; que les parents de Jérôme B..., blessé, ont assigné M. A... en réparation du préjudice subi par leur fils; que M. A... a appelé en garantie les parents de la victime ainsi que M. Y..., père du camarade de Jérôme B... qui avait prêté son cyclomoteur à celui-ci; que le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance, M. A... n'étant pas assuré;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de son appel en garantie contre les parents de Jérôme B..., alors, selon le moyen, que commet une faute de surveillance et un manquement au devoir d'éducation, le père qui laisse son fils, âgé de moins de 14 ans, se rendre chez un ami plus âgé susceptible de lui prêter un cyclomoteur qu'il n'est pas en droit de conduire et qui passe effectivement outre à cette interdiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; Mais sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves A..., demeurant à Beauvaleix, 63530 Enval, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 2), au profit : 1°/ de M. Edison B..., 2°/ de Mme Josette B... née X..., agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Jérôme B..., demeurant ensemble ..., 3°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ..., 4°/ de M. Z..., demeurant à Beauvaleix, 63530 Enval, 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Gareau, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut au Fonds de garantie automobile et à la CPAM du Puy-de-Dôme; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite sur un chemin de terre entre la motocyclette de M. A... et le cyclomoteur conduit par Jérôme B..., alors âgé de 13 ans; que les parents de Jérôme B..., blessé, ont assigné M. A... en réparation du préjudice subi par leur fils; que M. A... a appelé en garantie les parents de la victime ainsi que M. Y..., père du camarade de Jérôme B... qui avait prêté son cyclomoteur à celui-ci; que le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance, M. A... n'étant pas assuré; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de son appel en garantie contre les parents de Jérôme B..., alors, selon le moyen, que commet une faute de surveillance et un manquement au devoir d'éducation, le père qui laisse son fils, âgé de moins de 14 ans, se rendre chez un ami plus âgé susceptible de lui prêter un cyclomoteur qu'il n'est pas en droit de conduire et qui passe effectivement outre à cette interdiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient que les parents de Jérôme B... ont laissé leur fils, alors âgé de 13 ans, partir à pied pour jouer avec l'ordinateur d'un de ses camarades et qu'aucune faute d'éducation ne peut non plus leur être imputée du seul fait que leur fils ait emprunté le cyclomoteur du fils Z...; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que les parents de Jérôme B... n'avaient pas commis de faute; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, pour condamner M. A... à indemniser intégralement les conséquences dommageables de l'accident subi par Jérôme B..., la cour d'appel retient que les circonstances de l'accident sont restées indéterminées; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A... selon lesquelles l'absence de port de casque par la victime était de nature à limiter l'indemnisation du préjudice subi par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. A... de son appel en garantie à l'encontre de M. Z..., l'arrêt se borne à énoncer que l'acquisition faite par celui-ci d'un cyclomoteur ne pouvait constituer une faute eu égard à l'âge de son fils qui lui aurait permis de conduire ce véhicule; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... n'avait pas commis une telle faute, alors qu'il était soutenu que son fils, à qui il avait acheté le cyclomoteur, n'avait pas l'âge requis pour le conduire, pas plus que Jérôme C... à qui l'engin avait été prêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les parents de Jérôme B... n'avaient pas commis de faute de surveillance et d'éducation ayant concouru à la réalisation du dommage subi par leur fils, l'arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) accident de la circulation
Référence
613722a3cd580146773ff73a
Données disponibles
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