Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff73b
- Date
- 14 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit de Mme Michèle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale au regard des articles 270, 271 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux et du montant de la prestation destinée à la compenser dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y...; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff73b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA