Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff73c
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 25 mai 1994), statuant en référé, qu'en 1987, l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Aubervilliers (OPHLM) a chargé la société Brissiaud d'édifier un ensemble de logements et commerces; qu'en 1990 et 1991, la Banque parisienne de crédit (BPC) s'est portée caution personnelle et solidaire des engagements de l'entrepreneur; que celui-ci ayant été placé en liquidation judiciaire, l'OPHLM a assigné la BPC en paiement des sommes dues par la société Brissiaud au titre des pénalités, non façons et malfaçons, et que la BPC a sollicité la compensation de sa dette éventuelle avec les sommes dues par l'OPHLM à titre de solde du prix des travaux;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la BPC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement des sommes cautionnées, au titre des travaux non terminés et des malfaçons à reprendre, alors, selon le moyen, "1°) que la Banque parisienne de crédit faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la valorisation des travaux restant à effectuer et des travaux de reprise ou de réfection avait été effectuée par un mandataire de l'OPHLM, que ce document n'était nullement contradictoire, qu'il n'avait jamais été accepté par la société Brissiaud et qu'au surplus il avait été établi postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette dernière; que la cour d'appel, qui affirme, néanmoins, que ces évaluations ne sont l'objet d'aucune critique particulière, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve, et que les juges ne peuvent fonder leur conviction en se référant exclusivement à des documents émanant du demandeur en preuve ; que la cour d'appel, qui ne se fonde que sur un document établi par un ingénieur conseil, mandataire de l'OPHLM d'Aubervilliers, et dont elle relève pourtant le caractère non contradictoire, a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier qu'au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la cour d'appel, qui condamne la BPC, ès-qualités, de caution de la société Brissiaud aux motifs que les évaluations établies par le mandataire de l'OPHLM n'apparaissent pas manifestement exagérées, a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile"; Sur le deuxième moyen : Attendu que la BPC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement des sommes cautionnées, au titre des pénalités pour non levée des réserves et pour documents non fournis, et de la "responsabilité dommages" de l'entreprise, alors, selon le moyen, "qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la BPC faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'aucun des documents produits par l'OPHLM ne permettait d'établir l'existence d'une créance au titre des pénalités pour non levée des réserves, et pour documents non fournis, non plus que pour la demande présentée au titre de la responsabilité dommage de l'entreprise; que la cour d'appel, qui fait droit à la demande de l'OPHLM en affirmant à tort que ces demandes n'étaient pas discutées et sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir que la créance de l'OPHLM n'était pas sérieusement contestable, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Sur le troisième moyen : Attendu que la BPC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en compensation des dettes, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties; qu'en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulés dans les conclusions; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en compensation formée par la Banque parisienne de crédit, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait "qu'il a été soulevé en plaidoirie que le débat sur la compensation était devenu sans objet"; qu'en se déterminant par référence à des débats oraux sans que le moyen ait été invoqué dans les conclusions de l'OPHLM d'Aubervilliers, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'en retenant, dans sa décision, des éléments qui étaient de nature à avoir une incidence dans l'appréciation des droits des parties sans que ces dernières, qui ne les avaient pas invoqués dans leurs conclusions, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de Crédit, (BPC), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de l'OPHLM d'Aubervilliers, dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de Crédit, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'OPHLM d'Aubervilliers, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 25 mai 1994), statuant en référé, qu'en 1987, l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Aubervilliers (OPHLM) a chargé la société Brissiaud d'édifier un ensemble de logements et commerces; qu'en 1990 et 1991, la Banque parisienne de crédit (BPC) s'est portée caution personnelle et solidaire des engagements de l'entrepreneur; que celui-ci ayant été placé en liquidation judiciaire, l'OPHLM a assigné la BPC en paiement des sommes dues par la société Brissiaud au titre des pénalités, non façons et malfaçons, et que la BPC a sollicité la compensation de sa dette éventuelle avec les sommes dues par l'OPHLM à titre de solde du prix des travaux; Attendu que la BPC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement des sommes cautionnées, au titre des travaux non terminés et des malfaçons à reprendre, alors, selon le moyen, "1°) que la Banque parisienne de crédit faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la valorisation des travaux restant à effectuer et des travaux de reprise ou de réfection avait été effectuée par un mandataire de l'OPHLM, que ce document n'était nullement contradictoire, qu'il n'avait jamais été accepté par la société Brissiaud et qu'au surplus il avait été établi postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette dernière; que la cour d'appel, qui affirme, néanmoins, que ces évaluations ne sont l'objet d'aucune critique particulière, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve, et que les juges ne peuvent fonder leur conviction en se référant exclusivement à des documents émanant du demandeur en preuve ; que la cour d'appel, qui ne se fonde que sur un document établi par un ingénieur conseil, mandataire de l'OPHLM d'Aubervilliers, et dont elle relève pourtant le caractère non contradictoire, a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier qu'au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la cour d'appel, qui condamne la BPC, ès-qualités, de caution de la société Brissiaud aux motifs que les évaluations établies par le mandataire de l'OPHLM n'apparaissent pas manifestement exagérées, a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que l'évaluation, par l'ingénieur conseil de l'OPHLM, des travaux non terminés et des malfaçons à reprendre, n'était l'objet d'aucune critique particulière, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises a pu retenir que l'obligation de la BPC, dont le montant faisait l'objet d'une estimation n'apparaissant pas excessive, n'était pas de ce chef sérieusement contestable; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la BPC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement des sommes cautionnées, au titre des pénalités pour non levée des réserves et pour documents non fournis, et de la "responsabilité dommages" de l'entreprise, alors, selon le moyen, "qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la BPC faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'aucun des documents produits par l'OPHLM ne permettait d'établir l'existence d'une créance au titre des pénalités pour non levée des réserves, et pour documents non fournis, non plus que pour la demande présentée au titre de la responsabilité dommage de l'entreprise; que la cour d'appel, qui fait droit à la demande de l'OPHLM en affirmant à tort que ces demandes n'étaient pas discutées et sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir que la créance de l'OPHLM n'était pas sérieusement contestable, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant relevé que les pénalités pour non levée des réserves et documents non fournis avaient été calculées conformément aux stipulations contractuelles, et, analysant les conclusions, que la demande présentée pour travaux au titre de la "responsabilité dommages" de l'entreprise n'était pas discutée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le troisième moyen : Attendu que la BPC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en compensation des dettes, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties; qu'en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulés dans les conclusions; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en compensation formée par la Banque parisienne de crédit, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait "qu'il a été soulevé en plaidoirie que le débat sur la compensation était devenu sans objet"; qu'en se déterminant par référence à des débats oraux sans que le moyen ait été invoqué dans les conclusions de l'OPHLM d'Aubervilliers, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'en retenant, dans sa décision, des éléments qui étaient de nature à avoir une incidence dans l'appréciation des droits des parties sans que ces dernières, qui ne les avaient pas invoqués dans leurs conclusions, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé du 10 mai 1993, invoquée à l'audience des plaidoiries et ayant condamné l'OPHLM à payer le montant de la dernière situation à une banque cessionnaire de la créance de la société Brissiaud, avait été régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de contradiction, que la compensation des dettes sollicitée par la BPC faisait l'objet d'une contestation sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque parisienne de Crédit à payer à l'OPHLM d'Aubervilliers la somme de 8 000 francs en application en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff73c
Données disponibles
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- Résumé officiel