Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff743
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Vander Pressing, société à responsabilité limitée, ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 2°/ de M. Georges Z..., 3°/ de Mme Joséphine Z..., née Y..., demeurant tous deux ..., 4°/ de la société PRP Diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., ZA Les Bordes Rouges, 77100 Nanteuil-les-Meaux, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 5°/ de M. Roland A..., (Bureau d'Etudes), demeurant ..., 6°/ de la société Villebon Constructions, société à responsabilité limitée, ayant son siège : 91120 Villebon-sur-Yvette, prise en la personne de ses représentants légaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Vander Pressing, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Z... et la société PRP Diffusion; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les contrats conclus entre M. X... et la société Vander Presssing, d'une part, et, entre M. X... et la société Jérémie, d'autre part, concernaient le même fonds situé ..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles liant les parties, que la clause de l'article 6 du contrat conclu avec la société Vander Pressing n'excluait la responsabilité de l'architecte que pour le choix du matériel de pressing et son implantation, mais ne s'analysait pas comme limitative de ses obligations de maître d'oeuvre de l'ensemble de l'opération, et en énonçant que M. X..., qui avait conduit l'ensemble des travaux de rénovation, était débiteur d'une obligation générale du conseil, renseignement et mise en garde à toutes les étapes de l'opération; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la réparation du préjudice subi par la société Vander Pressing devait comprendre les frais occasionnés par le transfert des machines et le déménagement du pressing dans un autre local, la cour d'appel a souverainement évalué le montant de l'indemnisation sans statuer en équité; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la mauvaise exécution de la dalle par la société Villebon constructions n'était pas établie, que cette entreprise n'avait pas fait l'objet, de la part de l'architecte, de la surveillance accrue rendue nécessaire par la spécificité et le caractère délicat de l'opération d'installation d'une machine pesante et bruyante, et que le bureau d'études A... avait, dans son dernier projet, remis les bons plans, avec les bonnes données techniques propres à l'utilisation de la dalle, propositions dont l'architecte n'avait pas tenu compte, la cour d'appel a pu en déduire que la société Villebon constructions et M. A... n'avaient pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité quasi délictuelle à l'égard de M. X...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 6 du contrat conclu avec la société
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel