Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff744
- Date
- 29 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immobilière de Participation Immopar, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Fradim Réalisations, société en nom collectif, dont le siège social est ..., 2°/ de la Banque Indosuez, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE de : la Banque Sofal, société anonyme, dont le siège social est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Deville conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Immobilière de Participation Immopar, de Mes Choucroy et Thomas-Raquin, avocat de la société Fradim Réalisations, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Sofal, de Me Hémery, avocat de la Banque Indosuez, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 30 novembre 1995, la SCP Gatineau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société immobilière de Participation Immopar, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 21 juin 1994, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Fradim Réalisations, de la banque Indosuez et de la banque Sofal; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Immobilière de Participation Immopar du désistement de son pourvoi; Condamne la société immobilière de Participation Immopar à payer à la banque Indosuez la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société immobilière de Participation Immopar; Condamne la société Immobilière de Participation Immopar aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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