Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff746
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Jeanne-Marie, Emilienne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Anne-Christine Z..., demeurant 7, Venelle aux escargots, 57100 Thionville, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., de Me Vincent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre adressée par M. A... à Mme Z..., le 24 décembre 1992, qu'il ressortait de cette lettre que Mlle Y... avait donné son autorisation au maintien dans les lieux de M. A... postérieurement au 31 décembre 1990, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que les deux appartements sous-loués ne constituaient que l'accessoire de l'élément essentiel que représentait la pharmacie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en évaluant souverainement le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Z... au titre de l'appartement occupé par M. X...; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel