Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff748
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Cofor, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit : 1°/ de la société Exploitation des entreprises Gagneraud et fils, dont le siège social est ..., 2°/ de la société Sup transaction, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Cofor, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Exploitation des entreprises Gagneraud et fils, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait de la lettre du 6 mars 1990 à laquelle elle n'a pas attaché de valeur contractuelle, qu'à cette date, la société Cofor savait que la société Gagneraud n'entendait pas poursuivre le bail et que cette société souhaitait reprendre sa liberté pour relouer à d'autres locataires, que l'ensemble des éléments de fait établissait qu'elle avait renoncé à la signature du bail dès le 15 mars 1990 et que la convention du 5 avril 1991, ayant été obtenue par déloyauté et malice, ne pouvait être retenue contre la société Gagneraud, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a décidé, à bon droit, de débouter la SCI de ses demandes; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofor à payer à la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud et fils la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers la société Exploitation des entreprises Gagneraud et fils et la société Sup transaction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel