Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff74a
- Date
- 22 mai 1996
aide juridiqueaide juridictionnelledemandeeffetsdélais d'appelsuspension (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Marcel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1993) de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il a eu connaissance du nom de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, le 5 avril 1993, et qu'à cette date le délai de dépôt du mémoire était déjà expiré, d'autre part, que la déclaration d'appel était motivée";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de la commune de Paimpol, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité à la mairie, 22500 Paimpol, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le commissaire du gouvernement des Côtes-d'Armor ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Marcel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1993) de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il a eu connaissance du nom de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, le 5 avril 1993, et qu'à cette date le délai de dépôt du mémoire était déjà expiré, d'autre part, que la déclaration d'appel était motivée"; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, à bon droit, que l'appel ayant été interjeté le 18 novembre 1992, le mémoire de l'appelant, déposé et notifié le 1er juin 1993, était tardif, les articles 38 et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991sur l'aide juridique ne visant que les procédures devant la juridiction du premier degré, la Cour de Cassation et certaines juridictions administratives et aucun texte ne prévoyant la suspension des délais devant la cour d'appel; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant retenu que l'acte d'appel ne faisait état que de considérations d'ordre général et ne contenait aucune prétention chiffrée ou à tout le moins chiffrable valant contestation des dispositions du jugement, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Paimpol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- aide juridique
Référence
613722a3cd580146773ff74a
Données disponibles
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