Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff74e
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Denise Y..., demeurant ... Français, 93260 Les Lilas, 2°/ M. Gustave X..., demeurant rue du Coq Français, 93260 Les Lilas, 3°/ Mme Henriette Z..., née E..., demeurant ... Français, 93260 Les Lilas, 4°/ Mme Marie-Amélia X..., née A..., demeurant rue du Coq Français, 93260 Les Lilas, 5°/ Mme Janine B..., demeurant ... Français, 93260 Les Lilas, 6°/ Mme Aline, Michèle, Odile C..., demeurant ... Français, 93260 Les Lilas, 7°/ M. Guy D..., demeurant 12, Square Courcoux, 93260 Les Lilas, 8°/ Mme Marie-Claire D..., demeurant 12, Square Courcoux, 93260 Les Lilas, 9°/ la société civile immobilière (SCI) Les Lilas, sise ..., agissant en la personne de son gérant, M. F..., domicilié en cette qualité ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 septembre 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit : 1°/ de la commune des Lilas, Hôtel de Ville, 93260 Les Lilas, prise en la personne de son maire en exercice, 2°/ de la société Semalilas, sise Mairie des Lilas, ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., des consorts X..., de Mme Z..., de Mme B..., de Mme C..., des consorts D..., et de la société civile immobilière Les Lilas, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le juge de l'expropriation a refusé de prononcer le transfert de propriété des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sis au ..., que l'ordonnance vise le procès-verbal de l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 14 juin au 16 juillet 1993 et l'avis du commissaire-enquêteur du 6 août 1993 et qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge de l'expropriation doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la commune des Lilas et la société Semalilas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff74e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel