Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff74f
- Date
- 6 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul, Maurice A..., 2°/ Mme Anne-Marie B... épouse A..., demeurant ensemble ..., 3°/ Z... Jeanne Marie A... épouse Y..., 4°/ M. Patrick X..., demeurant ensemble ..., 5°/ Mme Marie-Thérèse A..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 septembre 1991 par le juge de l'expropriation de l'Aveyron siégeant au tribunal de grande instance de Rodez, au profit du département de l'Aveyron, poursuites et diligences du président du conseil général de l'Aveyron, Direction des bâtiments départementaux, Hôtel du Département, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le préfet du département de l'Aveyron, domicilié ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts A... et de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 4 février 1991 et un arrêté de cessibilité du 15 mai 1991, le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron a, par l'ordonnance attaquée du 24 septembre 1991, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts A..., au profit du département de l'Aveyron; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, en ce qu'elle concerne les parcelles appartenant à M. Paul A..., Mme Anne-Marie A..., Mme Jeanne-Marie Y..., M. Patrick Y... et Mme Marie-Thérèse A..., l'ordonnance rendue le 24 septembre 1991, par le juge de l'expropriation de l'Aveyron siégeant au tribunal de grande instance de Rodez; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département de l'Aveyron, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du juge de l'expropriation de l'Aveyron siégeant au tribunal de grande instance de Rodez, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff74f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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