Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff753
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen préalable, pris de l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité, ci-après annexé : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié Domaine de Monplaisir, 34250 Valras Plage, en cassation d'une ordonnance rendue le 27 juin 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustre, Secteur Méditerranée, représenté par son délégué en exercice, domicilié au siège dudit établissement public, Les Bureaux du Triangle, 5e étage, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen préalable, pris de l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté les recours formés contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 28 juin 1978, prorogé le 31 mai 1983, et l'arrêté de cessibilité du 27 avril 1988, le moyen est devenu sans portée; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 4 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières, est devenu applicable; que M. X..., ayant formulé des observations au cours de l'enquête parcellaire simplifiée, est sans intérêt à critiquer les éventuelles irrégularités affectant la publicité collective et les notifications individuelles faites aux autres expropriés; qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la réalité de l'exécution des opérations prévues à la déclaration d'utilité publique; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des constatations du juge du fond que les biens expropriés auraient été l'objet d'une transaction avec l'autorité expropriante antérieurement au prononcé de l'ordonnance; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel