Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff754
- Date
- 6 mai 1996
procedure civilepiècescommunicationsommation de communiquersuiteconstatations nécessaires du jugement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agence immobilière Durand, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4, place Richemont, 56370 Sarzeau, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, section 1), au profit : 1°/ de la société Transcommerce, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Daniel X..., 3°/ de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Agence immobilière Durand, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 132 du même Code : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référés, que, par acte du 1er décembre 1992, la société Agence immobilière Durand (la société AID) a assigné les époux X... devant le juge des référés en paiement de la somme de 80 000 francs, dont elle s'estimait créancière au titre du solde d'une commission d'agence de 98 378,70 francs sur la vente d'un fonds de commerce; que, pour résister à cette demande, les époux X... ont fait valoir qu'il existait un différend entre la société AID et une autre agence, qui leur réclamait également le montant de la commission, et que la somme de 80 000 francs leur avait été restituée par la société AID dans l'attente de la solution du litige l'opposant à cette agence; que le juge, estimant être en présence d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que le relevé de compte bancaire produit par les époux X... fait apparaître qu'ils ont réglé, le 24 août 1992, le montant total de la commission litigieuse à la société AID, ce dont il résulte que cette dernière a bien accepté de leur restituer la somme de 80 000 francs, n'ayant elle-même aucune certitude quant à sa bonne foi dans l'opération considérée; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société AID avait, en cause d'appel, adressé aux époux X... une sommation de communiquer les pièces dont ils entendaient faire usage, et qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le relevé de compte bancaire susmentionné lui ait été régulièrement communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne les défendeurs, envers la société Agence immobilière Durand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722a3cd580146773ff754
Données disponibles
- Texte intégral