Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff755
- Date
- 9 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 24 novembre 1993) a constaté que la police d'assurance négociée pour le compte de la société Bourgeois par un courtier, la société SECA, comportait , dans une annexe connue de ce mandataire, une clause d'exclusion de garantie rédigée en caractère très apparents; que la cour d'appel a dès lors, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision déboutant, sur le fondement de cette clause, la société Bourgeois de sa demande de garantie formée contre l'assureur la compagnie Sun alliance;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société R. Bourgeois, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (2eme chambre commerciale), au profit de la compagnie d'assurance Sun Alliance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Parmentier, avocats de la société R. Bourgeois, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurance Sun Alliance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt; Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 24 novembre 1993) a constaté que la police d'assurance négociée pour le compte de la société Bourgeois par un courtier, la société SECA, comportait , dans une annexe connue de ce mandataire, une clause d'exclusion de garantie rédigée en caractère très apparents; que la cour d'appel a dès lors, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision déboutant, sur le fondement de cette clause, la société Bourgeois de sa demande de garantie formée contre l'assureur la compagnie Sun alliance; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bourgeois à payer à la société Sun Alliance une somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société R. Bourgeois à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers la compagnie d'assurance Sun Alliance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel