Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff756
- Date
- 9 mai 1996
assurance responsabiliteassurance responsabilité civile accidentsgarantieetendueconséquences pécuniaires des accidents causés aux tiers par des terrains en nature de dunedéfinition de l'accidentconséquences dommageables d'un ensablement (non)
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Assurances groupe de Paris, dont le siège est La Grande Arche, paroi Nord, cédex 41, 92044 Paris La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Michel A..., demeurant ..., 2°/ de M. Guy Y..., demeurant 4, allées Mirailles, 66400 Ceret, 3°/ de Mme Li E..., demeurant ..., 4°/ de Mme veuve Simone Z... née F..., demeurant ..., 5°/ de M. Michel B..., demeurant ..., 6°/ de M. Joël C..., demeurant ..., 7°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : La Société nouvelle foncière du Cap Ferret, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur M. D..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de M. Y..., de Mme E..., de Mme Z..., de M. B..., de M. C... et de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la Société nouvelle foncière du Cap Ferret (la SNFCF) a conclu avec la société Assurances groupe de Paris, aux droits de laquelle est la société AXA, une assurance de "responsabilité civile accidents" couvrant les conséquences pécuniaires des accidents causés aux tiers par des terrains en nature de dunes situés au Cap Ferret; que du sable provenant de ces dunes ayant compromis l'accès à des propriétés voisines, leurs propriétaires, les consorts A..., Y..., Ii E..., Z..., Pages et C..., ont engagé une procédure contre la société SNFCF, dont la cour d'appel a retenu la responsabilité sur le fondement de l'article 1384 du Code civil; que la compagnie Axa ayant contesté devoir sa garantie en invoquant la circonstance que l'ensablement ne provenait pas d'un accident constitué, conformément à la définition donnée par la police, par un événement soudain et imprévu, la cour d'appel a écarté ce moyen et condamné l'assureur au motif que la condition tenant à l'exigence d'un caractère soudain privait la police de toute portée, que l'ensablement litigieux entrait dans les prévisions de l'article 1384 du Code civil, que cette condition impossible était réputée non écrite et que les dunes, compte tenu de l'exclusion des accidents causés par des animaux ou véhicules, ne pouvaient être à l'origine de quelque accident que ce soit; Attendu, cependant, que les parties à une convention d'assurance sont, sauf prescription légale impérative contraire qui n'existe pas en l'espèce, libres de convenir de la définition des risques couverts ; que l'exigence d'un événement soudain en tant que critère de l'accident garanti n'est pas une condition impossible et n'a pas pour effet de priver l'assurance de toute portée; qu'enfin, la circonstance que la responsabilité de l'assuré soit engagée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil n'implique pas nécessairement que les conséquences dommageables d'un ensablement entrent dans le champ de la garantie de l'assureur; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant retenu la garantie de la société Axa assurances, l'arrêt rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée; Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les défendeurs; Condamne les défendeurs, envers la compagnie Axa assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1384 du Code civil narticle 1384 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613722a3cd580146773ff756
Données disponibles
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