Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff75a
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1993) que, suivant acte sous seing privé du 13 décembre 1988 rédigé par Mme Y..., avocat, la société Stettler, devenue Catef, a cédé à la société Ojy un fonds de commerce; que, la société Ojy ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 3 août 1989 qui a fixé au 14 novembre 1988 la date de cessation des paiements, la société Catef n'a pas perçu le prix de la cession; que, reprochant à Mme Y... de n'avoir pas procédé aux formalités nécessaires pour donner à l'acte sa pleine efficacité, la société Catef l'a assignée en réparation de son préjudice;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, de première part, qu'en s'appuyant sur des attestations, elle avait fait valoir que l'absence de garantie avait été voulue par les parties "pour éviter des frais et en raison des comptes à établir entre elles", de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que dans les relations entre vendeur et acquéreur d'un fonds de commerce l'exercice de l'action résolutoire n'est pas subordonné à l'existence du privilège du vendeur ni à l'enregistrement de l'acte de cession; d'où il suit qu'en affirmant que le vendeur du fonds n'avait pu exercer l'action résolutoire faute d'enregistrement de l'acte et d'inscription sans rechercher si un tiers au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 aurait pu invoquer l'absence d'inscription ou d'enregistrement pour s'opposer à l'action résolutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte; alors, de troisième part, que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions que le bailleur du local dans lequel était exploité ce fonds disposait d'une créance de 79 459 francs; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré, soit de l'inefficacité d'un nantissement, soit de l'obligation qui aurait pesé sur le vendeur de s'acquitter de cette dette en cas de résolution de la cession, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs; alors, enfin, que seul le préjudice né, certain et actuel est sujet à réparation; qu'en condamnant Mme Y... à payer au cédant le prix de cession demeuré impayé sans rechercher s'il ne pouvait obtenir, au terme des opérations de liquidation judiciaire de la société cessionnaire, paiement de tout ou partie de ce prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine D..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société Catef, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Z..., M. C..., Mme B..., MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme D..., de Me Delvolvé, avocat de la société Catef, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1993) que, suivant acte sous seing privé du 13 décembre 1988 rédigé par Mme Y..., avocat, la société Stettler, devenue Catef, a cédé à la société Ojy un fonds de commerce; que, la société Ojy ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 3 août 1989 qui a fixé au 14 novembre 1988 la date de cessation des paiements, la société Catef n'a pas perçu le prix de la cession; que, reprochant à Mme Y... de n'avoir pas procédé aux formalités nécessaires pour donner à l'acte sa pleine efficacité, la société Catef l'a assignée en réparation de son préjudice; Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, de première part, qu'en s'appuyant sur des attestations, elle avait fait valoir que l'absence de garantie avait été voulue par les parties "pour éviter des frais et en raison des comptes à établir entre elles", de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que dans les relations entre vendeur et acquéreur d'un fonds de commerce l'exercice de l'action résolutoire n'est pas subordonné à l'existence du privilège du vendeur ni à l'enregistrement de l'acte de cession; d'où il suit qu'en affirmant que le vendeur du fonds n'avait pu exercer l'action résolutoire faute d'enregistrement de l'acte et d'inscription sans rechercher si un tiers au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 aurait pu invoquer l'absence d'inscription ou d'enregistrement pour s'opposer à l'action résolutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte; alors, de troisième part, que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions que le bailleur du local dans lequel était exploité ce fonds disposait d'une créance de 79 459 francs; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré, soit de l'inefficacité d'un nantissement, soit de l'obligation qui aurait pesé sur le vendeur de s'acquitter de cette dette en cas de résolution de la cession, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs; alors, enfin, que seul le préjudice né, certain et actuel est sujet à réparation; qu'en condamnant Mme Y... à payer au cédant le prix de cession demeuré impayé sans rechercher s'il ne pouvait obtenir, au terme des opérations de liquidation judiciaire de la société cessionnaire, paiement de tout ou partie de ce prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de Mme Y... sur le seul fondement de ses manquements à ses obligations de rédacteur d'acte pour n'avoir pas procédé en temps utile à l'enregistrement de l'acte de cession et avoir ainsi mis le vendeur dans l'impossibilité de sauvegarder son action résolutoire, et qui l'a condamnée à réparer le préjudice subi par ce vendeur du fait qu'il n'avait pu retrouver la propriété de son bien, n'avait pas à répondre aux moyens inopérants invoqués par les première et troisième branches du moyen; qu'ensuite Mme Y... n'a pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu les prétentions contenues dans les deuxième et quatrième branches du moyen; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D..., envers la société Catef, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- avocat
Référence
613722a3cd580146773ff75a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel