Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff75e
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent eu mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre), au profit de la société Union bancaire du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la société Union bancaire du Nord, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent eu mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le tribunal de grande instance a retenu, d'une part, que M. Y... ne rapportait la preuve ni d'une faute de l'Union bancaire du Nord dans la vente amiable d'un immeuble appartenant à Mme X..., sur lequel cet établissement de crédit possédait une inscription de quatrième rang dont il avait donné mainlevée à l'occasion de la perception de la portion du prix lui revenant, ni d'un préjudice en résultant, d'autre part, que M. Y... ne rapportait pas davantage la preuve d'une négligence de cette banque dans la poursuite de la vente d'un fonds de commerce appartenant à la débitrice principale; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'a pas soutenu que la charge de ces preuves incombait à la banque; qu'il est donc irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation; qu'enfin, l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 17 janvier 1994) a répondu au moyen qu'il lui est reproché d'avoir omis en retenant que la vente amiable de l'immeuble de Mme Monino s'était faite dans des conditions exclusives de tout préjudice pour M. Y...; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de l'UBN fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., envers la société Union bancaire du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff75e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel