Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff75f
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bonduelle, dont le siège est BP 173, rue de Lezennes, 59650 Villeneuve-d'Ascq, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de la Coopérative CAV Cadauma, dont le siège est ..., 2°/ de M. Gérard Y..., demeurant ..., 3°/ de Z... Marie Dolorès X..., épouse Y..., demeurant ..., 4°/ de la Coopérative Tempe Lait, dont le siège est 82000 Montauban, 5°/ de la société Sada, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Bonduelle, de Me Copper-Royer, avocat de la société Sada, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Bonduelle du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne la Coopérative Tempe lait; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil; Attendu que les époux Y... ont acheté pour leurs animaux à la coopérative CAV Cadauma (la Coopérative) des déchets de maïs provenant d'une usine de la société Bonduelle, laquelle les avait mis à la disposition de la société Sada qui les avait vendus à la Coopérative; que des éléments métalliques s'étant trouvés mélangés avec les déchets livrés, ils ont subi des pertes dans leur troupeau; qu'ils ont assigné la Coopérative en paiement de dommages-intérêts; que la Coopérative a appelé en garantie la société Sada, laquelle a recherché la garantie de la société Bonduelle en faisant valoir que la convention de mise à disposition des déchets de maïs par cette société s'analysait en un échange emportant les mêmes obligations de garantie de la part de celui qui livre; Attendu que, pour faire droit à la demande en garantie de la société Sada, la cour d'appel énonce qu'un bail à construction a vraisemblablement été conclu au profit de la société Bonduelle, qu'ainsi l'enlèvement des déchets s'inscrit dans un ensemble de contre-prestations et qu'en mettant à la disposition de la société Sada des déchets destinés à la nourriture des animaux, mais impropres à cet usage, la société Bonduelle a commis une faute qui engage sa responsabilité; Qu'en se déterminant ainsi par un motif dubitatif et sans caractériser les obligations contractuelles souscrites par la société Bonduelle, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du premier de ces textes, ni donné de base légale au regard du second; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bonduelle à garantir la société Sada des condamnations restant à sa charge, l'arrêt rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Laisse les dépens à la charge de la société Sada ; Rejette la demande de la société Sada formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff75f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel