Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff761
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 janvier 1994) a constaté que la compagnie New Hampshire ne s'était pas engagée au maintien du chiffre d'affaire de M. Y... et que ce dernier ne démontrait pas une résiliation partielle unilatérale de son champ d'activité; qu'elle a encore relevé qu'il n'était pas établi que l'assureur ait imposé à son agent général l'informatisation de son agence; qu'ainsi l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs des moyens, est légalement justifié;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Aig Europe anciennement dénommée UNAT, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Aig Europe anciennement dénommée UNAT, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 janvier 1994) a constaté que la compagnie New Hampshire ne s'était pas engagée au maintien du chiffre d'affaire de M. Y... et que ce dernier ne démontrait pas une résiliation partielle unilatérale de son champ d'activité; qu'elle a encore relevé qu'il n'était pas établi que l'assureur ait imposé à son agent général l'informatisation de son agence; qu'ainsi l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs des moyens, est légalement justifié; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la compagnie Aig Europe ; Condamne M. X..., envers la société Aig Europe anciennement dénommée UNAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel