Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff762
- Date
- 9 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, 14 janvier 1994), qu'en 1990, la société SEIC, a chargé la SCP d'avocats Méry-Beauvais de la défense de ses droits dans une procédure d'expropriation; qu'après fixation de l'indemnité d'expropriation, la SCP a réclamé à sa cliente, outre la somme de 238 585 francs hors taxes, déjà versée, celle de 421 585 francs hors taxes à titre d'honoraires de résultat; que celle-ci s'y étant refusée, la SCP a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires; que celui-ci a évalué à 300 000 francs la somme restant due à son conseil par la société SEIC; que cette dernière a formé un recours contre cette décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société SEIC fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du bâtonnier, alors, selon le moyen, de première part, qu'en accordant à un avocat un honoraire de résultat, non fixé par convention préalable, au vu d'une lettre manifestant l'intention du client "d'arrondir les honoraires" et d'une simple offre subsidiaire faite en cours de procédure, elle a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; et alors, de seconde part, que l'honoraire de résultat dont les parties peuvent convenir est distinct de la rémunération du travail fourni; que la décision attaquée, qui a accordé à un avocat un honoraire de résultat en se fondant non seulement sur le résultat obtenu, mais également sur le travail et les prestations fournies par cet avocat, tout en constatant par ailleurs que l'honoraire correspondant au travail effectué avait été réglé et ne faisait l'objet d'aucune discussion, a encore violé le texte précité;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEIC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Méry-Beauvais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Vincent, avocat de la société SEIC, de Me Le Prado, avocat de la SCP Méry-Beauvais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, 14 janvier 1994), qu'en 1990, la société SEIC, a chargé la SCP d'avocats Méry-Beauvais de la défense de ses droits dans une procédure d'expropriation; qu'après fixation de l'indemnité d'expropriation, la SCP a réclamé à sa cliente, outre la somme de 238 585 francs hors taxes, déjà versée, celle de 421 585 francs hors taxes à titre d'honoraires de résultat; que celle-ci s'y étant refusée, la SCP a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires; que celui-ci a évalué à 300 000 francs la somme restant due à son conseil par la société SEIC; que cette dernière a formé un recours contre cette décision; Attendu que la société SEIC fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du bâtonnier, alors, selon le moyen, de première part, qu'en accordant à un avocat un honoraire de résultat, non fixé par convention préalable, au vu d'une lettre manifestant l'intention du client "d'arrondir les honoraires" et d'une simple offre subsidiaire faite en cours de procédure, elle a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; et alors, de seconde part, que l'honoraire de résultat dont les parties peuvent convenir est distinct de la rémunération du travail fourni; que la décision attaquée, qui a accordé à un avocat un honoraire de résultat en se fondant non seulement sur le résultat obtenu, mais également sur le travail et les prestations fournies par cet avocat, tout en constatant par ailleurs que l'honoraire correspondant au travail effectué avait été réglé et ne faisait l'objet d'aucune discussion, a encore violé le texte précité; Mais attendu, d'abord, que, s'agissant d'honoraires dus pour une mission accomplie antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1991 modifiant l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le grief pris de la violation de ce texte est inopérant; qu'ensuite, après avoir relevé que, seule, restait en litige la fixation d'un honoraire de résultat, le premier président a énoncé qu'un honoraire complémentaire de celui qui rémunère les diligences accomplies peut être accordé, en l'absence de convention entre les parties, lorsque le résultat obtenu, en raison de son ampleur, dépasse ce qu'un pronostic mesuré laisse attendre et a souverainement retenu que tel était le cas en l'espèce; que, par ces seuls motifs, il a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEIC, envers la SCP Méry-Beauvais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- avocat
Référence
613722a3cd580146773ff762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel