Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff766
- Date
- 14 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z..., locataire d'un appartement dépendant d'un lot de copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1993) de déclarer recevable l'action exercée par le syndicat des copropriétaires à son encontre et de la condamner en raison de contraventions au règlement de copropriété résultant de nuisances dommageables aux occupants de l'immeuble, alors, selon le moyen, "1 / que l'autorisation donnée au syndic d'engager une procédure au nom du syndicat ne peut être rédigée en termes généraux et doit préciser les motifs ainsi que l'objet de l'action que le syndicat entend engager ; qu'en jugeant régulière une autorisation donnée au syndic d'engager "toute procédure à l'égard de Mme Z..." sans aucune précision sur les motifs et sur l'objet de cette action, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 11 mars 1957 ; 2 / que l'intérêt collectif justifiant l'action syndicale ne saurait se déduire de la seule circonstance que l'habilitation à agir en justice à recueilli l'accord unanime des copropriétaires ; qu'en déclarant l'action syndicale recevable pour ce seul motif, sans constater que les troubles imputés à Mme Z... étaient de nature à porter préjudice à la collectivité dans son ensemble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3 / que l'action directe exercée par le syndicat à l'encontre du locataire d'un copropriétaire, et visant à sanctionner la méconnaissance, par un ayant cause de ce dernier, des dispositions du règlement de copropriété, est soumis à la prescription décennale prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en jugeant que cette action était soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; 4 / qu'en se bornant à énoncer que la plupart des faits visés par le syndicat étaient de date récente, sans préciser ni quels étaient ces faits, ni les dates précises de leur commission, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Pauline, Elisabeth A..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société Cabinet André Larboullet, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z..., locataire d'un appartement dépendant d'un lot de copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1993) de déclarer recevable l'action exercée par le syndicat des copropriétaires à son encontre et de la condamner en raison de contraventions au règlement de copropriété résultant de nuisances dommageables aux occupants de l'immeuble, alors, selon le moyen, "1 / que l'autorisation donnée au syndic d'engager une procédure au nom du syndicat ne peut être rédigée en termes généraux et doit préciser les motifs ainsi que l'objet de l'action que le syndicat entend engager ; qu'en jugeant régulière une autorisation donnée au syndic d'engager "toute procédure à l'égard de Mme Z..." sans aucune précision sur les motifs et sur l'objet de cette action, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 11 mars 1957 ; 2 / que l'intérêt collectif justifiant l'action syndicale ne saurait se déduire de la seule circonstance que l'habilitation à agir en justice à recueilli l'accord unanime des copropriétaires ; qu'en déclarant l'action syndicale recevable pour ce seul motif, sans constater que les troubles imputés à Mme Z... étaient de nature à porter préjudice à la collectivité dans son ensemble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3 / que l'action directe exercée par le syndicat à l'encontre du locataire d'un copropriétaire, et visant à sanctionner la méconnaissance, par un ayant cause de ce dernier, des dispositions du règlement de copropriété, est soumis à la prescription décennale prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en jugeant que cette action était soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; 4 / qu'en se bornant à énoncer que la plupart des faits visés par le syndicat étaient de date récente, sans préciser ni quels étaient ces faits, ni les dates précises de leur commission, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le syndicat avait obtenu de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 1989 "autorisation et tous pouvoirs afin d'initier toute procédure à l'égard de Mme Z..." et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que Mme Z... avait un comportement de nature à rendre insupportable la vie collective de l'immeuble où elle violait continuellement les règles de bon voisinage, la cour d'appel a pu en déduire que l'assemblée générale avait ainsi autorisé le syndic à agir en justice et que le trouble collectif était établi ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le comportement de Mme Z... avait donné lieu à des incidents en 1979 et en 1989 et avait fait l'objet d'une décision de justice en 1988, la cour d'appel, qui a exactement écarté l'application de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, a constaté que la plupart des faits visés par le syndicat s'étaient produits à une date récente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les documents et attestations produits par Mme Z... n'étaient pas de nature à atténuer sa responsabilité et qu'ils ne contredisaient nullement les témoignages en sens contraire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen, a légalement justifié sa décision de ce chef en en déduisant qu'il n'existait aucune preuve que M. Y... ait manifesté une attitude violente à l'égard de Mme Z... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers le syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 327
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- copropriete
Référence
613722a3cd580146773ff766
Données disponibles
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