Cour de Cassation · civ3 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff769
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 juillet 1993), que Mme Y..., aux droits de laquelle vient Mme X..., et M. Z... sont propriétaires de fonds contigus dans un lotissement; que M. Z... ayant obtenu un permis de construire et ayant édifié une véranda, Mme Y... l'a assigné en démolition de l'ouvrage et en dommages-intérêts pour violation des clauses du cahier des charges ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ont rendu caduques les clauses du cahier des charges, qui seraient contraires à la "réglementation actualisée de l'urbanisme" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rosa X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Rubin Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 juillet 1993), que Mme Y..., aux droits de laquelle vient Mme X..., et M. Z... sont propriétaires de fonds contigus dans un lotissement; que M. Z... ayant obtenu un permis de construire et ayant édifié une véranda, Mme Y... l'a assigné en démolition de l'ouvrage et en dommages-intérêts pour violation des clauses du cahier des charges ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ont rendu caduques les clauses du cahier des charges, qui seraient contraires à la "réglementation actualisée de l'urbanisme" ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de délivrance de l'autorisation de lotir, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation, en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 455
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722a3cd580146773ff769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel