Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff76d
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1993), que la CRAMIF a, pour la construction d'une maison médicale, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Roux Y..., architecte, chargé, en 1975, la société Cochery, Bourdin et Chausse des travaux d'assainissement ; qu'assignée par cette entreprise en paiement d'un solde de prix, elle a demandé réparation de désordres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 avril 1990, ci-après annexé : Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 1993 : Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que le juge ne peut déduire du montant de l'indemnité réparatrice le montant des sommes allouées à la victime par l'assureur de cette dernière que s'il constate que les sommes versées avaient elles-mêmes un caractère indemnitaire et ouvraient à l'assureur un recours subrogatoire ; qu'en décidant que la CRAMIF n'avait aucun intérêt à demander la condamnation de la société Bourdin et de M. Roux Y... à lui rembourser les sommes qu'elle avait versées aux entreprises Damaco et Sanitra en paiement des travaux de réparation du drain, aux motifs que ces entreprises avait été directement payées par la compagnie d'assurances de la CRAMIF, sans rechercher si les sommes versées par l'assureur avaient un caractère indemnitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut débouter la victime de son action en responsabilité intentée contre celui dont elle pense qu'il est l'auteur du dommage qu'à condition d'établir que le défendeur n'avait aucune responsabilité dans la survenance du dommage ; qu'en se fondant, pour débouter la CRAMIF de ses demandes en réparation contre la société Bourdin et M. Roux Y..., sur la circonstance que la CRAMIF n'avait pas mis dans la cause les entreprises chargées de l'évacuation des eaux usées, entreprises dont la responsabilité partielle n'avait pas été exclue par l'expert, sans rechercher si la société Bourdin et M. Roux Y..., par leur faute, n'avaient pas contribué à la production du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil ; 3 / qu'à supposer que la cour d'appel ait décidé, par adoption des motifs du jugement entrepris, que rien n'établissait la responsabilité de la société Bourdin et de M. Roux Y..., elle devait néanmoins répondre aux conclusions de la CRAMIF selon lesquelles la responsabilité de la société Bourdin et de M. Roux Y... était établie par le rapport d'expertise déposé le 17 septembre 1991 ; qu'en confirmant le jugement, sans avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 /qu'une partie ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir consigné les frais nécessaires à l'exécution de la mission de l'expert que si préalablement le montant de la consignation a été fixé par une décision judiciaire condamnant la partie à verser le montant de frais ; qu'en déboutant la CRAMIF de sa demande tendant à ordonner que la mission de M. X... fût poursuivie en raison du fait que la CRAMIF n'avait pas consigné la somme de 50 000 francs dont l'expert demandait le paiement, sans préciser si une décision judiciaire avait fixé le montant de la consignation demandée et condamné la CRAMIF à consigner cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 248, 269 et 271 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 27 avril 1990 et le 10 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Cochery, Bourdin et Chausse, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Roux Y..., demeurant anciennement ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 27 avril 1990, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi dirigé, contre l'arrêt du 10 septembre 1993, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, de Me Parmentier, avocat de M. Roux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery, Bourdin et Chausse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 avril 1990, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant, avant dire droit, commis l'expert pour déterminer l'existence de la créance de réparation de malfaçons alléguée en son principe par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 1993 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1993), que la CRAMIF a, pour la construction d'une maison médicale, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Roux Y..., architecte, chargé, en 1975, la société Cochery, Bourdin et Chausse des travaux d'assainissement ; qu'assignée par cette entreprise en paiement d'un solde de prix, elle a demandé réparation de désordres ; Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que le juge ne peut déduire du montant de l'indemnité réparatrice le montant des sommes allouées à la victime par l'assureur de cette dernière que s'il constate que les sommes versées avaient elles-mêmes un caractère indemnitaire et ouvraient à l'assureur un recours subrogatoire ; qu'en décidant que la CRAMIF n'avait aucun intérêt à demander la condamnation de la société Bourdin et de M. Roux Y... à lui rembourser les sommes qu'elle avait versées aux entreprises Damaco et Sanitra en paiement des travaux de réparation du drain, aux motifs que ces entreprises avait été directement payées par la compagnie d'assurances de la CRAMIF, sans rechercher si les sommes versées par l'assureur avaient un caractère indemnitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut débouter la victime de son action en responsabilité intentée contre celui dont elle pense qu'il est l'auteur du dommage qu'à condition d'établir que le défendeur n'avait aucune responsabilité dans la survenance du dommage ; qu'en se fondant, pour débouter la CRAMIF de ses demandes en réparation contre la société Bourdin et M. Roux Y..., sur la circonstance que la CRAMIF n'avait pas mis dans la cause les entreprises chargées de l'évacuation des eaux usées, entreprises dont la responsabilité partielle n'avait pas été exclue par l'expert, sans rechercher si la société Bourdin et M. Roux Y..., par leur faute, n'avaient pas contribué à la production du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil ; 3 / qu'à supposer que la cour d'appel ait décidé, par adoption des motifs du jugement entrepris, que rien n'établissait la responsabilité de la société Bourdin et de M. Roux Y..., elle devait néanmoins répondre aux conclusions de la CRAMIF selon lesquelles la responsabilité de la société Bourdin et de M. Roux Y... était établie par le rapport d'expertise déposé le 17 septembre 1991 ; qu'en confirmant le jugement, sans avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 /qu'une partie ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir consigné les frais nécessaires à l'exécution de la mission de l'expert que si préalablement le montant de la consignation a été fixé par une décision judiciaire condamnant la partie à verser le montant de frais ; qu'en déboutant la CRAMIF de sa demande tendant à ordonner que la mission de M. X... fût poursuivie en raison du fait que la CRAMIF n'avait pas consigné la somme de 50 000 francs dont l'expert demandait le paiement, sans préciser si une décision judiciaire avait fixé le montant de la consignation demandée et condamné la CRAMIF à consigner cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 248, 269 et 271 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en visant l'arrêt du 27 avril 1990 mettant à la charge de la CRAMIF l'avance des frais d'investigation de l'expert, en retenant que l'assureur de la CRAMIF avait pris en charge les réfections évaluées par l'expert, et que dans la mesure où elle prétendait n'être pas suffisamment indemnisée de son préjudice, la CRAMIF aurait dû mettre en cause les entreprises chargées de poser les canalisations qui, selon l'expert, pouvaient être l'origine des désordres en ayant endommagé le drain après les travaux, et permettre la poursuite des investigations nécessaires pour établir les responsabilités en consignant la provision sur les frais d'expertise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMIF à payer à M. Roux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la CRAMIF à payer à la société Cochery, Bourdin et Chausse la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 332
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
Référence
613722a3cd580146773ff76d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel