Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff76e
- Date
- 14 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble ..., et agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de gérants de l'EURL Les Routelles en Provence, dont le siège est ..., et de la SCI Les Adrets de Fontbessonne, dont le siège est 26560, Sederon, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de M. Philippe Thibault Y..., domicilié ..., 2 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances Abeille paix, dont le siège est ..., 4 / de la société Teyssier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / de M. Henri Z..., Entreprise CECI, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, , conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., en leur nom personnel et ès qualités, de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Teyssier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le marché conclu avec la société Teyssier, qui se référait expressément à un devis estimatif annexé mentionnant des prix unitaires, n'était pas forfaitaire et permettait la facturation de travaux supplémentaires, que M. X... avait, après avoir reçu le décompte définitif, refusé qu'il soit procédé au relevé détaillé des travaux exécutés proposé par l'architecte, ce relevé étant considéré par lui comme inutile, que M. X... avait écrit à l'entrepreneur que les travaux avaient bien été effectués dans les règles de l'art et qu'un procès-verbal de réception sans réserves avait été établi avec sa participation active, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X..., en pleine conscience de la nature et de la portée des engagements contractuels souscrits, avait accepté les travaux exécutés, que la preuve d'agissements dolosifs ou de fautes intentionnelles commis par M. Y... et la société Teyssier n'était pas rapportée et que le défaut de conformité des pentes ne pouvait être retenu dès lors que le défaut invoqué était apparent à la réception ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, par une appréciation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des conclusions, la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction, ni modifier l'objet du litige, que les époux X..., en demandant la confirmation du jugement qui leur avait accordé un dédommagement global incluant le coût d'un talutage, avaient adopté le mode de réparation préconisé par le premier expert, que satisfaction leur était donnée sur ce point et qu'ils ne pouvaient plus obtenir, pour le même désordre, l'adoption des solutions plus onéreuses proposées par le second expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., en leur nom personnel et ès qualités, à payer à la société Teyssier la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 356
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
Référence
613722a3cd580146773ff76e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel