Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff76f
- Date
- 21 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 4 juin 1992 et 16 mars 1993), que M. X... ayant, sans permis de construire, transformé un hangar en salle de restaurant à laquelle était accolée une dépendance, la commune de Geispolsheim, soutenant que cette construction empiétait sur son domaine privé, a saisi le procureur de la République d'une plainte pour infraction aux règles d'urbanisme et assigné M. X... devant la juridiction civile afin d'obtenir la démolition de la construction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Geispolsheim fait grief, d'une part, à l'arrêt du 4 juin 1992 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, qui a confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré M. X... coupable du délit de construction sans permis et a aggravé la peine d'amende prononcée à son encontre en raison de sa volonté délibérée de se soustraire aux règles d'urbanisme et à l'action des autorités compétentes, d'avoir infirmé le jugement entrepris qui avait ordonné la démolition de la construction, et, d'autre part, à l'arrêt confirmatif du 16 mars 1993 de la chambre civile de la cour d'appel de Colmar, qui a ordonné la démolition de la partie de la construction qui empiétait sur le domaine privé de la commune, d'avoir débouté la commune de sa demande de démolition totale, alors, selon le moyen, "que ces deux décisions sont inconciliables en ce que, par leur rapprochement elles aboutissent à un déni de justice, qui procède d'une violation des articles L. 480-1 du Code de l'urbanisme et 1382 du Code civil, et doivent être annulées en ce qu'elles ont l'une et l'autre refusé d'ordonner la démolition de la construction édifiée sans permis par M. X..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Geispolsheim, représentée par son maire, domicilié 67400 Geispolsheim, en cassation des arrêts rendus le 4 juin 1992 et le16 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (1ère Chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Geispolsheim, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 4 juin 1992 et 16 mars 1993), que M. X... ayant, sans permis de construire, transformé un hangar en salle de restaurant à laquelle était accolée une dépendance, la commune de Geispolsheim, soutenant que cette construction empiétait sur son domaine privé, a saisi le procureur de la République d'une plainte pour infraction aux règles d'urbanisme et assigné M. X... devant la juridiction civile afin d'obtenir la démolition de la construction ; Attendu que la commune de Geispolsheim fait grief, d'une part, à l'arrêt du 4 juin 1992 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, qui a confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré M. X... coupable du délit de construction sans permis et a aggravé la peine d'amende prononcée à son encontre en raison de sa volonté délibérée de se soustraire aux règles d'urbanisme et à l'action des autorités compétentes, d'avoir infirmé le jugement entrepris qui avait ordonné la démolition de la construction, et, d'autre part, à l'arrêt confirmatif du 16 mars 1993 de la chambre civile de la cour d'appel de Colmar, qui a ordonné la démolition de la partie de la construction qui empiétait sur le domaine privé de la commune, d'avoir débouté la commune de sa demande de démolition totale, alors, selon le moyen, "que ces deux décisions sont inconciliables en ce que, par leur rapprochement elles aboutissent à un déni de justice, qui procède d'une violation des articles L. 480-1 du Code de l'urbanisme et 1382 du Code civil, et doivent être annulées en ce qu'elles ont l'une et l'autre refusé d'ordonner la démolition de la construction édifiée sans permis par M. X..." ; Mais attendu que l'arrêt du 16 mars 1993 qui, ayant constaté que le préjudice invoqué par la commune n'était établi qu'en ce qui concerne l'empiètement réalisé sur le domaine privé de celle-ci, n'a ordonné dans son dispositif qu'une démolition partielle de la construction et l'arrêt du 4 juin 1992 qui, statuant sur l'action publique et ayant reconnu M. X... coupable d'infraction aux règles d'urbanisme, a souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition de l'ouvrage dans le cadre de cette action, ne sont pas inconciliables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Geispolsheim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 375
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
Référence
613722a3cd580146773ff76f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel