Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff770
- Date
- 28 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir dit que les demandeurs étaient fondés à réclamer paiement de la prime de repas décalé pour les cinq années précédant la date d'introduction de la demande ; alors, selon le moyen d'une part, qu'il appartient au salarié qui sollicite l'octroi d'un avantage que fonderait un usage s'imposant à la profession, d'apporter, la preuve de l'existence et du contenu de cet usage, c'est-à -dire d'une manière d'agir ancienne, constante, notoire et générale ayant force obligatoire ; qu'un tel usage ne pouvait résulter en l'espèce des indications données dans la lettre ministérielle du 22 mai 1964 en vue de l'assouplissement de la réglementation en vigueur dans les réseaux urbains de tramways, dès lors qu'il résulte au contraire du jugement attaqué que l'application des termes de cette lettre, intrinsèquement dépourvus de toute force obligatoire, est demeurée partielle ; qu'à tort le conseil de prud'hommes a-t-il cru pouvoir considérer, nonobstant ces constatations, que les "directives" énoncées par le comité des transports urbains, non investi, au demeurant, d'un pouvoir réglementaire, dans un simple "commentaire" de ladite lettre ministérielle conféraient un "caractère obligatoire" à la prime litigieuse ; qu'en retenant ainsi au mépris de ses propres constatations l'existence d'un usage qui ne présentait pas les caractéristiques requises, le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant par ailleurs que la circonstance que la société TCM, avait mis en application la prime litigieuse à compter de 1989 et proposé une transaction au titre des cinq dernières années "corroborait la thése du caractère obligatoire" de la prime sans s'attacher au contexte particulier de conflit social dans lequel cette mesure d'apaisement avait été prise, le conseil a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ; alors qu'enfin et en tout état de cause, les assouplissements proposés à la lettre ministérielle du 22 mai 1964 étaient clairement stipulés comme ne devant "pas faire obstacle aux dispositions plus favorables qui résulteraient d'accords antérieurs" ; qu'en l'espèce, la société faisait la démonstration précise dans ses conclusions d'appel de ce que le versement de la prime de repas litigieuse avait été écarté en 1964 en raison de celui d'une prime de panier plus avantageuse ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, sans même analyser cette démonstration, que la preuve n'était pas rapportée de ce que ces primes couvriraient "la même contrainte", le conseil de prud'hommes, qui par ailleurs a admis le caractère plus avantageux de la prime versée, a privé ici encore sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement de lui avoir enjoint de préciser pour chacun des demandeurs le groupe de répartition du service dans lequel il était affecté pendant cette période et d'indiquer pour chacun de ces groupes la moyenne mensuelle de prime de repas décalé, alors, selon le moyen que, d'une part, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'ayant expressément relevé que les salariés demandeurs n'établissaient pas quant au montant le bien-fondé de leurs prétentions faute d'apporter la preuve de la réalité des prestations correspondant à la prime sollicitée, le conseil se devait dès lors de les débouter purement et simplement ; qu'en reportant sur la société TCM la charge d'apporter les précisions manquantes, il a violé par refus d'application l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ayant constaté que la société TCM n'avait pas conservé les documents utiles, ce qu'elle n'était pas tenue de faire sur cinq années, le conseil ne pouvait lui enjoindre d'apporter une preuve qui non seulement ne lui incombait pas mais s'avérait matériellement impossible ; que ce faisant il a violé derechef l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TCM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit : 1 / de M. Marc YT..., demeurant ..., 2 / de M. Hugo XV..., demeurant ..., 3 / de M. YD..., demeurant ..., 4 / de M. Paul XL..., demeurant ..., 5 / de M. Paul YY..., demeurant ..., 6 / de M. Pascal YU..., demeurant ..., 7 / de M. Jean-Claude YR..., demeurant ..., 8 / de M. Bernard A..., demeurant ..., 9 / de M. Edouard XO..., demeurant ..., 10 / de Mme Yvette V..., demeurant 5, passage de la Mine, 68310 Wittelsheim, 11 / de M. Claude X..., demeurant ..., 12 / de M. Michel XP..., demeurant ..., 13 / de M. YW... Maric, demeurant ..., 14 / de M. XN... Mura, demeurant ..., 15 / de M. Etienne YX..., demeurant ..., 16 / de M. Marcel XW..., demeurant ..., 17 / de M. Antoine XZ..., demeurant ..., 18 / de M. Emile YM..., demeurant ..., 19 / de M. Gérard YS..., demeurant ..., 20 / de M. Charles Y..., demeurant ..., 21 / de Mme Christiane B..., demeurant ..., 22 / de M. Bernard J..., demeurant ..., 23 / de M. Jean-Luc YO..., demeurant ..., 24 / de M. Jean-Pierre XB..., demeurant ..., 68200 Mulhouse, 25 / de M. René YP..., demeurant ..., 26 / de M. Daniel XU..., demeurant 5, passage Vers la Mine, 68310 Wittelsheim, 27 / de M. Raymond XX..., demeurant ..., 28 / de M. Dominique YC..., demeurant ..., 29 / de M. Henri XY..., demeurant ..., 30 / de M. Jean-Paul YF..., demeurant ..., 31 / de M. René U..., demeurant ..., 32 / de M. Christian XP..., demeurant ..., 33 / de M. Guy I..., demeurant ..., 34 / de M. Jean-Claude E..., demeurant ..., 35 / de Mme Marie-Agnès XS..., demeurant ..., 36 / de M. Mohamed XS..., demeurant ..., 37 / de M. Bernard XJ..., demeurant ..., 38 / de M. XD... Mura, demeurant ..., 39 / de M. Momeiko P..., demeurant ..., 40 / de Mme Marie-Rose YN..., demeurant ..., 41 / de M. Christian L..., demeurant ..., 42 / de Mme Laure XK..., demeurant ..., 43 / de Mme Marie-Odile XH..., demeurant ..., 44 / de M. André Z..., demeurant ..., 45 / de M. Francis T..., demeurant ..., 46 / de M. Albert XM..., demeurant ..., 47 / de M. Jean-Jacques YB..., demeurant ..., 48 / de M. Charles YZ..., demeurant ..., 49 / de M. Henri C..., demeurant ..., 50 / de M. Maurice YE..., demeurant ... Illfurth, 51 / de M. Gaston R..., demeurant ..., 68390 Battenheim, 52 / de Mme Rose F... S..., demeurant ..., 53 / de M. Christian YA..., demeurant ..., 54 / de M. Armand YQ..., demeurant ..., 55 / de M. Mario YL..., demeurant ..., 56 / de M. Yves G..., demeurant 8, cité Hofer, 68790 Morschwiller-Le-Bas, 57 / de M. Sauveur M..., demeurant ... Wittenheim, 58 / de M. François Q..., demeurant ..., 59 / de M. Boudjema YI..., demeurant ..., 60 / de M. Raymond XA..., demeurant ..., 61 / de M. Radomir XI..., demeurant ..., 62 / de M. Robert A..., demeurant ... Illfurth, 63 / de M. André XE..., demeurant ..., 64 / de M. Christian XC..., demeurant ..., 65 / de Mme Christine H..., demeurant ..., 66 / de M. Francis XH..., demeurant ..., 67 / de Mme Irène XI..., demeurant ..., 68 / de Mme Patricia XR..., demeurant ..., 69 / de M. Jean-Luc XQ..., demeurant ..., 70 / de M. Albert O..., demeurant ..., 71 / de M. Jean-Claude XF..., demeurant ..., 72 / de M. Rolf YK..., demeurant 19 Grand'Rue, 68720 Illfurth, 73 / de Mme Dagmar YH..., demeurant ..., 74 / de M. Serge YJ..., demeurant ..., 75 / de M. Alain YG..., demeurant ..., 76 / de Mme Simone N..., demeurant ..., 77 / de M. André S..., demeurant ..., 78 / de M. Mohamed D..., demeurant ..., 68200 Mulhouse, 79 / de M. Claude XT..., demeurant ..., 80 / de M. Maurice XG..., demeurant ..., 81 / de M. Eric K..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société TCM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué des salariés de la société TCM ont réclamé en 1989 une prime de repas décalé, prévu par une lettre ministérielle du 22 mai 1964 ; que l'employeur ayant refusé de verser cette prime, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir dit que les demandeurs étaient fondés à réclamer paiement de la prime de repas décalé pour les cinq années précédant la date d'introduction de la demande ; alors, selon le moyen d'une part, qu'il appartient au salarié qui sollicite l'octroi d'un avantage que fonderait un usage s'imposant à la profession, d'apporter, la preuve de l'existence et du contenu de cet usage, c'est-à -dire d'une manière d'agir ancienne, constante, notoire et générale ayant force obligatoire ; qu'un tel usage ne pouvait résulter en l'espèce des indications données dans la lettre ministérielle du 22 mai 1964 en vue de l'assouplissement de la réglementation en vigueur dans les réseaux urbains de tramways, dès lors qu'il résulte au contraire du jugement attaqué que l'application des termes de cette lettre, intrinsèquement dépourvus de toute force obligatoire, est demeurée partielle ; qu'à tort le conseil de prud'hommes a-t-il cru pouvoir considérer, nonobstant ces constatations, que les "directives" énoncées par le comité des transports urbains, non investi, au demeurant, d'un pouvoir réglementaire, dans un simple "commentaire" de ladite lettre ministérielle conféraient un "caractère obligatoire" à la prime litigieuse ; qu'en retenant ainsi au mépris de ses propres constatations l'existence d'un usage qui ne présentait pas les caractéristiques requises, le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant par ailleurs que la circonstance que la société TCM, avait mis en application la prime litigieuse à compter de 1989 et proposé une transaction au titre des cinq dernières années "corroborait la thése du caractère obligatoire" de la prime sans s'attacher au contexte particulier de conflit social dans lequel cette mesure d'apaisement avait été prise, le conseil a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ; alors qu'enfin et en tout état de cause, les assouplissements proposés à la lettre ministérielle du 22 mai 1964 étaient clairement stipulés comme ne devant "pas faire obstacle aux dispositions plus favorables qui résulteraient d'accords antérieurs" ; qu'en l'espèce, la société faisait la démonstration précise dans ses conclusions d'appel de ce que le versement de la prime de repas litigieuse avait été écarté en 1964 en raison de celui d'une prime de panier plus avantageuse ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, sans même analyser cette démonstration, que la preuve n'était pas rapportée de ce que ces primes couvriraient "la même contrainte", le conseil de prud'hommes, qui par ailleurs a admis le caractère plus avantageux de la prime versée, a privé ici encore sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sans encourir les griefs des moyens, les juges du fond ont caractérisé l'existence d'un usage ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement de lui avoir enjoint de préciser pour chacun des demandeurs le groupe de répartition du service dans lequel il était affecté pendant cette période et d'indiquer pour chacun de ces groupes la moyenne mensuelle de prime de repas décalé, alors, selon le moyen que, d'une part, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'ayant expressément relevé que les salariés demandeurs n'établissaient pas quant au montant le bien-fondé de leurs prétentions faute d'apporter la preuve de la réalité des prestations correspondant à la prime sollicitée, le conseil se devait dès lors de les débouter purement et simplement ; qu'en reportant sur la société TCM la charge d'apporter les précisions manquantes, il a violé par refus d'application l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ayant constaté que la société TCM n'avait pas conservé les documents utiles, ce qu'elle n'était pas tenue de faire sur cinq années, le conseil ne pouvait lui enjoindre d'apporter une preuve qui non seulement ne lui incombait pas mais s'avérait matériellement impossible ; que ce faisant il a violé derechef l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui se borne à critiquer un chef de dispositif statuant avant dire droit n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TCM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 897
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722a3cd580146773ff770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel