Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff781
- Date
- 13 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 16 mars 1994), que la société Sodrygaz, qui avait confié la défense de ses intérêts à Mme X..., avocat, dans un litige relatif à la résiliation d'une concession commerciale, a obtenu, à la suite d'une transaction, une importante indemnité; que, se prévalant d'une convention d'honoraire, qui prévoyait un honoraire de résultat de 5 % du montant de l'indemnité obtenue, Mme X..., après en avoir vainement réclamé le règlement à sa cliente, a saisi le bâtonnier d'une demande en paiement de la somme de 69 250 francs hors taxes; que celui-ci a accueilli sa demande; Attendu que pour infirmer cette décision, le premier président a relevé que l'accord dont se prévalait Mme X... n'avait porté que sur le principe d'un tel honoraire et non sur le pourcentage de 5 %, que l'indemnité obtenue par la société Sodrygaz était la conséquence des diligences effectuées par cet avocat et que Mme X... était en droit de réclamer paiement d'un honoraire de résultat qu'il a évalué à la somme de 30 000 francs; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, justement critiqués par les première et deuxième branches du moyen, le premier président a ainsi légalement justifié sa décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant 12, bis ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Sodrygaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 16 mars 1994), que la société Sodrygaz, qui avait confié la défense de ses intérêts à Mme X..., avocat, dans un litige relatif à la résiliation d'une concession commerciale, a obtenu, à la suite d'une transaction, une importante indemnité; que, se prévalant d'une convention d'honoraire, qui prévoyait un honoraire de résultat de 5 % du montant de l'indemnité obtenue, Mme X..., après en avoir vainement réclamé le règlement à sa cliente, a saisi le bâtonnier d'une demande en paiement de la somme de 69 250 francs hors taxes; que celui-ci a accueilli sa demande; Attendu que pour infirmer cette décision, le premier président a relevé que l'accord dont se prévalait Mme X... n'avait porté que sur le principe d'un tel honoraire et non sur le pourcentage de 5 %, que l'indemnité obtenue par la société Sodrygaz était la conséquence des diligences effectuées par cet avocat et que Mme X... était en droit de réclamer paiement d'un honoraire de résultat qu'il a évalué à la somme de 30 000 francs; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, justement critiqués par les première et deuxième branches du moyen, le premier président a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Sodrygaz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel