Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff782
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 1994) que M. Y..., qui, voulant acheter une voiture, avait pris contact avec la société Jean-Jacques Frey, exploitant d'un garage, et s'était trouvé de ce fait en rapport avec M. X..., a contresigné, en tant qu'acheteur, le bon de commande d'une voiture, établi à l'entête de Auto-Design, que ce bon, de même qu'un second bon, celui-ci non signé, ont été établis par M. X... ; que cependant, finalement, M. Y..., pour obtenir livraison de son véhicule, a dû payer le prix à un autre garage, tandis que le prix de reprise de sa voiture, encaissé par M. X..., ne lui a pas été reversé; que l'arrêt a condamné la société Frey à payer à M. Y... la somme de 34 460 francs, correspondant à la différence entre le coût final du véhicule pour M. Y... et le prix fixé pour la commande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette condamnation, en retenant que M. X... était le mandataire, au moins apparent, du garage Frey, et que la société Frey était engagée, alors, selon le moyen, qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire fût légitime, ce qui n'est le cas que si les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs, qu'en l'espèce, pour décider, que la société Frey était engagée, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que l'apparence suscitée par les faits avait conduit le tiers à croire qu'il y avait mandat, qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances ayant autorisé M. Y... à ne pas vérifier les pouvoirs apparents de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil; alors, ensuite, qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire fût légitime et que le prétendu mandant ne fût pas étranger à l'apparence créée, qu'en l'espèce, en décidant que la société Frey était engagée, sans avoir constaté qu'elle n'était pas étrangère à l'apparence créée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article précité; alors, qu'enfin, une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire fût légitime, ce qui suppose également que la croyance alléguée par le tiers reposât sur des éléments tendant à le rendre vraisemblable, qu'en l'espèce, il n'était pas vraisemblable que M. Y..., qui savait procéder à l'acquisition d'une voiture en Allemagne et s'acquitter du prix de ce véhicule entre les mains du garage allemand, d'une part, et entre les mains de son courtier, M. X..., d'autre part, ait pu croire avoir contracté avec le garage Frey, société française vendant ses voitures en France, alors, surtout que, pour une révision assurée gratuitement par les vendeurs de la marque en France, M. Y... s'était adressé à un concessionnaire d'une autre marque qu'il avait payé et non à la société Frey qui aurait dû procéder à cette révision gratuitement si elle avait vendu le véhicule, qu'en décidant le contraire, aux seuls motifs que M. Y... était entré en contact avec M. X... en s'adressant à la société Frey, qu'il avait eu entre les mains un document publicitaire portant le cachet de la société Frey et enfin, que M. X... avait utilisé du papier à entête de la société Frey, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean-Jacques Frey, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Colmar (1ère Chambre civile), au profit de M. Albert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Cossa, avocat de la société Frey, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 1994) que M. Y..., qui, voulant acheter une voiture, avait pris contact avec la société Jean-Jacques Frey, exploitant d'un garage, et s'était trouvé de ce fait en rapport avec M. X..., a contresigné, en tant qu'acheteur, le bon de commande d'une voiture, établi à l'entête de Auto-Design, que ce bon, de même qu'un second bon, celui-ci non signé, ont été établis par M. X... ; que cependant, finalement, M. Y..., pour obtenir livraison de son véhicule, a dû payer le prix à un autre garage, tandis que le prix de reprise de sa voiture, encaissé par M. X..., ne lui a pas été reversé; que l'arrêt a condamné la société Frey à payer à M. Y... la somme de 34 460 francs, correspondant à la différence entre le coût final du véhicule pour M. Y... et le prix fixé pour la commande; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette condamnation, en retenant que M. X... était le mandataire, au moins apparent, du garage Frey, et que la société Frey était engagée, alors, selon le moyen, qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire fût légitime, ce qui n'est le cas que si les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs, qu'en l'espèce, pour décider, que la société Frey était engagée, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que l'apparence suscitée par les faits avait conduit le tiers à croire qu'il y avait mandat, qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances ayant autorisé M. Y... à ne pas vérifier les pouvoirs apparents de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil; alors, ensuite, qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire fût légitime et que le prétendu mandant ne fût pas étranger à l'apparence créée, qu'en l'espèce, en décidant que la société Frey était engagée, sans avoir constaté qu'elle n'était pas étrangère à l'apparence créée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article précité; alors, qu'enfin, une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire fût légitime, ce qui suppose également que la croyance alléguée par le tiers reposât sur des éléments tendant à le rendre vraisemblable, qu'en l'espèce, il n'était pas vraisemblable que M. Y..., qui savait procéder à l'acquisition d'une voiture en Allemagne et s'acquitter du prix de ce véhicule entre les mains du garage allemand, d'une part, et entre les mains de son courtier, M. X..., d'autre part, ait pu croire avoir contracté avec le garage Frey, société française vendant ses voitures en France, alors, surtout que, pour une révision assurée gratuitement par les vendeurs de la marque en France, M. Y... s'était adressé à un concessionnaire d'une autre marque qu'il avait payé et non à la société Frey qui aurait dû procéder à cette révision gratuitement si elle avait vendu le véhicule, qu'en décidant le contraire, aux seuls motifs que M. Y... était entré en contact avec M. X... en s'adressant à la société Frey, qu'il avait eu entre les mains un document publicitaire portant le cachet de la société Frey et enfin, que M. X... avait utilisé du papier à entête de la société Frey, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil; Mais attendu, que la cour d'appel a retenu que c'est en prenant contact avec la société Frey que M. Y... s'est trouvé en relation avec M. X..., et qu'il résulte d'une lettre adressée à M. Y... le 12 juin 1990 par un tiers que, ayant lui-même pris contact avec le garage Frey, "celui-ci avait envoyé son vendeur M. X..."; qu'elle relève, d'autre part, que le garage Frey était le distributeur du réseau Auto-Design, dont le nom figurait sur l'entête du bon signé par M. Y..., que M. X... était en possession de papier commercial en provenance du garage Frey, sans qu'ait été déposée une plainte pour vol contre lui; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire la croyance légitime de M. Y... aux pouvoirs du prétendu mandataire; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frey, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- mandat
Référence
613722a3cd580146773ff782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel