Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff783
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 1994) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que M. Y... avait, en tout état de cause, l'obligation de vérifier ses antécédents auditifs mais qu'il s'était abstenu de le faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, privant ainsi sa décision de base légale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre section A), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelken, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., se plaignant d'une surdité totale consécutive, selon lui, à un traitement à base de streptomycine que lui avait prescrit en août 1962 son médecin traitant, M. Y..., a recherché la responsabilité de celui-ci et l'a assigné en réparation de son préjudice; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 1994) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que M. Y... avait, en tout état de cause, l'obligation de vérifier ses antécédents auditifs mais qu'il s'était abstenu de le faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, privant ainsi sa décision de base légale; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé l'absence de critique des parties en ce qui concerne les conclusions des médecins experts selon lesquelles M. Y... n'aurait eu l'obligation de faire pratiquer un audiogramme que s'il avait été informé des antécédents auditifs de son client et s'il avait disposé d'une thérapeutique autre que le traitement à base de streptomycine, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... n'était pas atteint en juillet et en août 1962 de troubles auditifs cliniquement décelables et qu'il n'était pas établi qu'en 1962, M. Y... ait eu connaissance des antécédents auditifs présentés par M. X... en 1953; qu'elle a ajouté que même si M. Y... avait été informé de ces antécédents ou s'il les avait lui-même vérifiés pour déterminer l'éventualité d'une indication, il, ne disposait pas d'une pluralité de thérapeutiques possibles, le traitement à base de streptomycine étant le seul adapté à la gravité de la maladie de M. X... et les risques inhérents à ce traitement, qui ne pouvait être différé, étant "proportionnés à ceux que la maladie faisait courir à la victime"; que par ces seuls motifs, d'où il ressort que l'absence de vérification des antécédents auditifs de M. X... ne constituait pas une faute, l'arrêt est légalement justifié; d'où il suit que le moyen est sans fondement; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédurecivile ; REJETTE la demande d'indemnité formée par M. Y... ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
613722a3cd580146773ff783
Données disponibles
- Texte intégral