Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff784
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a consenti, le 5 septembre 1988, un prêt de 600 000 francs à une société; qu' en garantie de ce prêt, deux hypothèques de premier rang lui ont été consenties sur deux immeubles, dont le premier a été vendu, par un acte des 18 et 24 janvier 1989, établi par M. Z..., notaire, pour un prix de 70 000 francs, et le second, par un acte de M. A..., notaire, en date du 19 mars 1990, pour un prix de 1 000 000 de francs; qu'aucun de ces deux notaires, notaires associés de la société Z... et A..., et qui se sont séparés en février 1990, n'a procédé à la purge des hypothèques; que Mme Y..., qui n'a pu obtenir l'entier remboursement du prêt qu'elle avait consenti, en raison de la liquidation judiciaire de son débiteur, a assigné les notaires en indemnisation de ses dommages; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 1993) a accueilli ses prétentions;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. Z... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, en confirmant le jugement et en condamnant les notaires à indemniser Mme Y..., les juges du fond auraient à la fois affirmé et nié un fait, le lien de causalité entre les fautes et le préjudice, et auraient ainsi entaché leur décision d'une contradiction de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société titulaire d'un office notarial Avinien et Mellac, dont le siège est ... Saint-Médard-en-Jallès, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit : 1°/ de Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Max A..., demeurant ..., 3°/ de M. Jacques Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Il invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société civile et professionnelle titulaire d'un office notarial Avinien et Mellac, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Moliné, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la SCP Avinen et Mellac, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi principal; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a consenti, le 5 septembre 1988, un prêt de 600 000 francs à une société; qu' en garantie de ce prêt, deux hypothèques de premier rang lui ont été consenties sur deux immeubles, dont le premier a été vendu, par un acte des 18 et 24 janvier 1989, établi par M. Z..., notaire, pour un prix de 70 000 francs, et le second, par un acte de M. A..., notaire, en date du 19 mars 1990, pour un prix de 1 000 000 de francs; qu'aucun de ces deux notaires, notaires associés de la société Z... et A..., et qui se sont séparés en février 1990, n'a procédé à la purge des hypothèques; que Mme Y..., qui n'a pu obtenir l'entier remboursement du prêt qu'elle avait consenti, en raison de la liquidation judiciaire de son débiteur, a assigné les notaires en indemnisation de ses dommages; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 1993) a accueilli ses prétentions; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. Z... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, en confirmant le jugement et en condamnant les notaires à indemniser Mme Y..., les juges du fond auraient à la fois affirmé et nié un fait, le lien de causalité entre les fautes et le préjudice, et auraient ainsi entaché leur décision d'une contradiction de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, en dépit de l'erreur matérielle relevée par le moyen, la cour d'appel, qui retient dans son dispositif les fautes commises par les notaires et la relation de causalité rattachant ces fautes au préjudice subi par Mme Y..., et qui relève, dans ses motifs, d'abord, que, si les notaires n'avaient pas négligé la procédure de purge, la créance de celle-ci aurait été remboursée, et ensuite, que le préjudice est résulté de ce que ladite créance aurait dû être remboursée à l'occasion des deux ventes, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen est dénué de fondement; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déclaré solidairement responsable du préjudice subi par Mme Y..., alors que, d'une part, en décidant que l'absence de purge avait causé un préjudice à celle-ci, bien que cette omission ne l'eût pas privée de son droit de suite, la cour d'appel aurait violé l'article 2166 du Code civil; alors que, d'autre part, en le condamnant solidairement, tout en constatant qu'il avait pris sa retraite en février 1990 et que la vente, cause du préjudice, était en date du 19 mars 1990, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; alors que, enfin, en prononçant une réparation solidaire bien que les préjudices fussent nécessairement distincts dès lors que la première vente ne pouvait en aucune façon désintéresser la créancière, puisque largement inférieure au montant de la créance, contrairement à la seconde vente, dont le produit excédait la créance, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la créancière aurait pu être payée lors des ventes et être ainsi remboursée de son prêt , a, par ce seul motif, caractérisé le lien de causalité rattachant les fautes commises par les notaires au dommage subi par Mme Y... et légalement justifié sa décision; qu'ensuite, en cantonnant précisément la réparation mise à la charge de M. Z... dans les limites du préjudice imputable à la seule faute qu'il avait lui-même commise, et en limitant la solidarité de la condamnation à son égard au seul montant de la vente qu'il avait personnellement instrumentée, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs articulés par les deuxième et troisième branches du moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui manque en fait dans ses deux autres branches; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; le condamne aux dépens envers la SCP Avinen et Mellac, M. A... et le Trésor public pour ceux avancés pour Mme Y..., ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
613722a3cd580146773ff784
Données disponibles
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