Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff787
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la rencontre des volontés des parties est nécessaire à la formation d'un contrat; qu'en ne recherchant pas, malgré les constatations du jugement entrepris dont M. X... avait demandé confirmation dans ses conclusions et qu'elle a néanmoins infirmé, si les volontés du souscripteur et de l'assureur s'étaient rencontrées quant aux conditions de résiliation du contrat et notamment quant à la pénalité encourue par l'assuré en cas de résiliation de sa part avant l'expiration d'une période de cinq ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant La Grace, 47300 Villeneuve-sur-Lot, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit : 1°/ de la Mutuelle centrale d'assurances (MCA), dont le siège est ..., 2°/ de la Fédération nationale des groupements d'assurés (FNGA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la MCA et de la FNGA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 13 décembre 1988, M. X... a pris à bail pour une durée d'un an un verger appartenant à Mme Y..., laquelle était assurée contre la grêle auprès de la Mutuelle occitane d'assurance (MOA) ; que l'article 130 des conditions générales précisait qu'en cas de résiliation par le sociétaire avant l'expiration d'une période de cinq ans, une surprime serait due; que, dans une déclaration d'assolement envoyée à l'assureur le 26 avril 1989, M. X... a indiqué qu'il désirait continuer le contrat de Mme Y... "aux mêmes conditions de garantie et de durée"; que, le 31 mai 1989, la MOA a donc adressé à M. X... la nouvelle police que ce dernier a refusé de signer, au motif qu'il aurait été convenu verbalement avec l'agent de la MOA que la pénalité prévue par l'article 130 de la police d'assurance serait supprimée, puisqu'il n'était titulaire que d'un bail d'une année, et que cette modification ne figurait pas dans les conditions particulières; que l'arrêt attaqué (Agen, 2 mars 1994) a estimé que les volontés de la MOA et de M. X... s'étaient rencontrées, que le contrat d'assurance s'était formé, et que les primes étaient donc dues par le souscripteur; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la rencontre des volontés des parties est nécessaire à la formation d'un contrat; qu'en ne recherchant pas, malgré les constatations du jugement entrepris dont M. X... avait demandé confirmation dans ses conclusions et qu'elle a néanmoins infirmé, si les volontés du souscripteur et de l'assureur s'étaient rencontrées quant aux conditions de résiliation du contrat et notamment quant à la pénalité encourue par l'assuré en cas de résiliation de sa part avant l'expiration d'une période de cinq ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que le contrat d'assurance est un contrat consensuel, qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré; que l'apposition de la signature de l'assureur sur la police qu'il a établie conformément à la proposition de l'assuré marque son acceptation de l'offre de contracter et caractérise cette jonction de volontés; qu'ayant relevé en l'espèce que M. X..., dans sa déclaration d'assolement du 26 avril 1989, avait demandé de souscrire une police d'assurance aux mêmes conditions de garantie et de durée que celles de la police de Mme Y..., sa bailleresse, sans solliciter la suppression de la pénalité édictée en cas de résiliation du contrat par le sociétaire avant l'expiration d'une période de cinq ans, et ayant retenu que la nouvelle police avait été établie en conformité de ces conditions, de telle sorte que le contrat était devenu parfait dès l'apposition de la signature de l'assureur sur cette nouvelle police, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche inopérante qu'il lui était demandé d'effectuer; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la MCA, et la FNGA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613722a3cd580146773ff787
Données disponibles
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