Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff788
- Date
- 13 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 1994) a confirmé une ordonnance de référé ayant prescrit une expertise sur les conditions d'application d'une grille de paiement du lait au point;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la Coopérative agricole La Noëlle d'X... (CANA) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la recevabilité de la demande d'expertise formée contre elle par le Syndicat des travailleurs des pays de Loire-Atlantique et par la Confédération paysanne des pays de Loire, alors, selon le premier moyen, qu'en confirmant l'ordonnance qui avait retenu que ces personnes morales avaient régularisé leur action en indiquant et en justifiant de la qualité des organes qui les représentaient, sans répondre à ses conclusions d'appel, dans lesquelles elle faisait valoir que s'il avait été indiqué que le syndicat était représenté par M. Haulbert, il n'avait pas été justifié du pouvoir de représentation de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, selon le second moyen, qu'en confirmant l'ordonnance, sans répondre à ses conclusions d'appel, dans lesquelles elle faisait valoir que la pièce produite par la confédération, pour établir sa représentation par M. A..., n'était pas datée et que cette confédération, qui ne pouvait agir en justice que sur autorisation du comité régional, ne justifiait pas d'une telle autorisation, la cour d'appel a encore violé le texte précité;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Coopérative agricole La Noelle d'X..., dont le siège est "La Noelle" ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., 2°/ de L'EARL du Z..., dont le siège est ..., 3°/ du Syndicat des travailleurs paysans de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., 4°/ de la Confédération paysanne des Pays de Loire, dont le siège est ..., 5°/ de la Colarena, dont le siège est ..., 6°/ de L'Union des centres interprofessionnels laitiers de Loire-Atlantique et l'Anjou (UNILAR), dont le siège est ..., 7°/ du Centre interprofessionnel laitier Bretagne-Pays de Loire (CILBPL), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de La Coopérative agricole La Noelle d'X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de L'EARL du Z..., du Syndicat des travailleurs paysans de Loire-Atlantique, de la Confédération paysanne des Pays de Loire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 1994) a confirmé une ordonnance de référé ayant prescrit une expertise sur les conditions d'application d'une grille de paiement du lait au point; Attendu que la Coopérative agricole La Noëlle d'X... (CANA) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la recevabilité de la demande d'expertise formée contre elle par le Syndicat des travailleurs des pays de Loire-Atlantique et par la Confédération paysanne des pays de Loire, alors, selon le premier moyen, qu'en confirmant l'ordonnance qui avait retenu que ces personnes morales avaient régularisé leur action en indiquant et en justifiant de la qualité des organes qui les représentaient, sans répondre à ses conclusions d'appel, dans lesquelles elle faisait valoir que s'il avait été indiqué que le syndicat était représenté par M. Haulbert, il n'avait pas été justifié du pouvoir de représentation de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, selon le second moyen, qu'en confirmant l'ordonnance, sans répondre à ses conclusions d'appel, dans lesquelles elle faisait valoir que la pièce produite par la confédération, pour établir sa représentation par M. A..., n'était pas datée et que cette confédération, qui ne pouvait agir en justice que sur autorisation du comité régional, ne justifiait pas d'une telle autorisation, la cour d'appel a encore violé le texte précité; Mais attendu que la cour d'appel, en confirmant la décision du premier juge qui avait constaté la régularisation de la procédure par l'indication et la justification de la qualité des organes représentant les deux personnes morales demanderesses a, par-là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la CANA; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité formée par l'EARL du Z..., par M. Y..., par le Syndicat des travailleurs paysans de Loire-Atlantique et par la Confédération paysanne des pays de Loire; Condamne la Coopérative agricole La Noelle d'X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel