Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff78e
- Date
- 5 mars 1996
cautionnementpreuveengagementgarantie de bonne fin donnée au profit d'une filialeconstatations suffisantessociété anonymecautionnement donné par le président du conseil d'administrationautorisation préalablenécessité
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kalamazoo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Copigraph, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kalamazoo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Copigraph, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, réunis : Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil, 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret n 67-236 du 23 mars 1967; Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation, qu'en vue de transférer certaines de ses activités à sa filiale, la société nouvelle des X... Delmas (société Delmas), la société Kalamazoo, représentée par le président de son conseil d'administration, a signé, le 5 février 1985, un "protocole d'accord" avec la société Copigraph; que cette dernière, n'ayant pas été réglée de diverses fournitures qu'elle avait livrées à la société Delmas, a assigné la société Kalamazoo en paiement au motif que celle-ci s'était portée, dans ce protocole, garante de sa filiale; que la cour d'appel, après avoir dit que le protocole constituait un contrat de fournitures et non un cautionnement, et que, par suite, il avait été valablement conclu par le président du conseil d'administration de la société Kalamazoo sans l'accord préalable de ce conseil, a accueilli la demande de la société Copigraph; Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que "lors de l'opération de restructuration menée entre la société Delmas et la société Kalamazoo, celles-ci ont constitué une entité à l'intérieur de laquelle la société Delmas devenait l'unité de production d'imprimerie du groupe et fabriquait, selon les indications et les spécifications données par la société Kalamazoo, les produits commercialisées par celle-ci; que le protocole fait apparaître que la société Kalamazoo s'est directement engagée dans un marché dans lequel elle avait un intérêt personnel et direct"; qu'elle a encore retenu que la société Kalamazoo est intervenue "audit protocole dans son intérêt final" et "qu'elle est la bénéficiaire finale d'une grande part des achats effectués par sa filiale", "afin de satisfaire sa propre clientèle"; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, par le protocole liant les sociétés Kalamazoo et Copigraph, la première donnait à la seconde "sa garantie à la bonne fin financière des opérations commerciales" conclues entre la société Copigraph et la société Delmas, se disait solidairement tenue avec cette dernière, "au besoin en se substituant" à elle, et stipulait encore que "la garantie" pourra être mise en oeuvre "en cas de non-paiement" par la société Delmas, ce dont il résulte que le protocole portait cautionnement envers la société Copigraph pour les opérations visées et que, par suite, cette garantie devait faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration, faute de quoi l'acte souscrit par le président au nom de la société n'était pas opposable à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau; REJETTE, par voie de conséquence, la demande présentée par la société Copigraph sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Copigraph, envers la société Kalamazoo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
613722a3cd580146773ff78e
Données disponibles
- Texte intégral