Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff790
- Date
- 26 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Beauvais, 10 janvier 1994), que Mme X... a acheté un immeuble; que l'acte de vente mentionnait qu'elle avait payé au vendeur, outre le prix de 577 309 francs, une somme de 1 000 000 francs montant, à titre forfaitaire et transactionnel, des loyers impayés par l'ancien locataire ; que l'administration fiscale a estimé que ce versement devait être compté dans le prix pour le calcul des droits d'enregistrement; que Mme X... a versé le complément de droits qui lui était réclamé puis en a demandé restitution; que sa réclamation ayant été rejetée elle a assigné le directeur des services fiscaux de l'Oise pour obtenir le remboursement de la somme versée après le redressement; Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en ne constatant pas que la somme ainsi taxée aurait constitué une indemnité dissimulant une partie du prix de vente qui aurait été inférieure à la valeur vénale de l'immeuble, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article 683 du Code général des impôts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Beauvais (chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Beauvais, 10 janvier 1994), que Mme X... a acheté un immeuble; que l'acte de vente mentionnait qu'elle avait payé au vendeur, outre le prix de 577 309 francs, une somme de 1 000 000 francs montant, à titre forfaitaire et transactionnel, des loyers impayés par l'ancien locataire ; que l'administration fiscale a estimé que ce versement devait être compté dans le prix pour le calcul des droits d'enregistrement; que Mme X... a versé le complément de droits qui lui était réclamé puis en a demandé restitution; que sa réclamation ayant été rejetée elle a assigné le directeur des services fiscaux de l'Oise pour obtenir le remboursement de la somme versée après le redressement; Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en ne constatant pas que la somme ainsi taxée aurait constitué une indemnité dissimulant une partie du prix de vente qui aurait été inférieure à la valeur vénale de l'immeuble, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article 683 du Code général des impôts; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte, intitulé "vente", fait mention du versement litigieux entre les mains du cédant et ne qualifie pas ce paiement comme étant le prix d'une créance cédée à Mme X..., le jugement constate qu'elle ne justifie de la remise d'aucun titre valant cession de créance; que par ces constatations, le Tribunal, qui n'était pas saisi d'une action en dissimulation du prix et qui n'avait pas à rechercher la valeur de l'immeuble vendu, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel