Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff791
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Bernard Y..., a assigné M. Jean-Louis Y... en paiement de la somme de 98 000 francs représentant, selon lui, la valeur d'un camion appartenant à M. Bernard Y...; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. Jean-Louis Y... ne justifie pas être devenu propriétaire du camion qu'il ne conteste pas avoir conservé par devers lui;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Dominique X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Bernard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Bernard Y..., a assigné M. Jean-Louis Y... en paiement de la somme de 98 000 francs représentant, selon lui, la valeur d'un camion appartenant à M. Bernard Y...; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. Jean-Louis Y... ne justifie pas être devenu propriétaire du camion qu'il ne conteste pas avoir conservé par devers lui; Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant, par ailleurs, que le véhicule litigieux, s'il appartenait initialement à M. Bernard Y..., "avait été immatriculé au nom de la de la société Y... frères le 10 juillet 1981" et "qu'il faisait donc partie de l'actif de la société", la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ledit véhicule était, de nouveau, la propriété de M. Bernard Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Rejette les demandes présentées par M. X..., ès qualités, et M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel