Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff792
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que les sociétés CFD et SEPT ont conclu le 7 juillet 1990 un contrat de franchisage aux termes duquel la première (le franchiseur) concédait à la seconde (le franchisé) le droit d'usage de la marque et de l'enseigne Lav'Club ainsi que les méthodes et le savoir-faire qui y sont attachées; que courant 1991, la société Sept a décidé d'ouvrir deux laveries portant l'enseigne Sun'Lav à Paris et à Boulogne; que la société CFD y trouvant une violation du contrat de franchisage a demandé la fermeture de ces établissements; que reconventionnellement la société Sept a demandé l'annulation du contrat; Attendu que, pour prononcer l'annulation du contrat litigieux, l'arrêt retient qu'il est dépourvu de cause et énonce que "l'annulation prononcée ne doit pas dissimuler que la SEPT a profité en fait , dans le cadre du contrat de franchisage, d'une enseigne et qu'elle a utilisé les signes de ralliement au réseau de franchisé, bénéficié de l'agencement des magasins Lav'Club et des méthodes de gestion de ce type de magasin"; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel avait relevé que le franchisé avait bénéficié de l'usage de l'enseigne et des méthodes de commercialisation mises au point par le franchiseur qui constituent des éléments essentiels et spécifiques du contrat de franchisage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Club Franchise Distribution - CFD -, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la Société d'études de projets et de transactions, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Club Franchise Distribution - CFD -, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Société d'Etudes de projets et de transactions, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que les sociétés CFD et SEPT ont conclu le 7 juillet 1990 un contrat de franchisage aux termes duquel la première (le franchiseur) concédait à la seconde (le franchisé) le droit d'usage de la marque et de l'enseigne Lav'Club ainsi que les méthodes et le savoir-faire qui y sont attachées; que courant 1991, la société Sept a décidé d'ouvrir deux laveries portant l'enseigne Sun'Lav à Paris et à Boulogne; que la société CFD y trouvant une violation du contrat de franchisage a demandé la fermeture de ces établissements; que reconventionnellement la société Sept a demandé l'annulation du contrat; Attendu que, pour prononcer l'annulation du contrat litigieux, l'arrêt retient qu'il est dépourvu de cause et énonce que "l'annulation prononcée ne doit pas dissimuler que la SEPT a profité en fait , dans le cadre du contrat de franchisage, d'une enseigne et qu'elle a utilisé les signes de ralliement au réseau de franchisé, bénéficié de l'agencement des magasins Lav'Club et des méthodes de gestion de ce type de magasin"; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel avait relevé que le franchisé avait bénéficié de l'usage de l'enseigne et des méthodes de commercialisation mises au point par le franchiseur qui constituent des éléments essentiels et spécifiques du contrat de franchisage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Rejette la demande présentée par la société Sept sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers la société Club Franchise Distribution - CFD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- vente
Référence
613722a3cd580146773ff792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel