Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff793
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Soblac a assigné le directeur des services fiscaux de l'Allier en restitution d'une somme acquittée au titre de la taxe de stockage des céréales perçue au profit de l'Office national des céréales durant les campagnes céréalières 1975-1976 à 1984-1985, taxe qu'elle estimait contraire au droit communautaire; Attendu que pour déclarer cette demande recevable le jugement énonce qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980, la contestation des taxes parafiscales dont l'assiette n'est pas commune aux impôts de l'Etat ou des collectivités publiques doit faire l'objet d'une réclamation préalable auprès de l'organisme bénéficiaire et retient que la société Soblac qui a saisi le directeur de l'ONIC préalablement à toute action juridictionnelle a respecté ce texte; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés; Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande de la société Soblac étant irrecevable, il ne reste rien à juger; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur des Douanes et des Droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Cusset, au profit de la société Sobalc, société anonyme, dont le siège est 03150 Varennes sur Allier, Bouce, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur des Douanes et des Droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sobalc, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, l'article 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession de céréales, ensemble l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne, doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts dont dépend le lieu de l'imposition; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Soblac a assigné le directeur des services fiscaux de l'Allier en restitution d'une somme acquittée au titre de la taxe de stockage des céréales perçue au profit de l'Office national des céréales durant les campagnes céréalières 1975-1976 à 1984-1985, taxe qu'elle estimait contraire au droit communautaire; Attendu que pour déclarer cette demande recevable le jugement énonce qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980, la contestation des taxes parafiscales dont l'assiette n'est pas commune aux impôts de l'Etat ou des collectivités publiques doit faire l'objet d'une réclamation préalable auprès de l'organisme bénéficiaire et retient que la société Soblac qui a saisi le directeur de l'ONIC préalablement à toute action juridictionnelle a respecté ce texte; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés; Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande de la société Soblac étant irrecevable, il ne reste rien à juger; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cusset; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'action de la société Sobalc irrecevable ; Rejette la demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par la société Sobalc Condamne la société Sobalc, envers le directeur des Douanes et des Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Met à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Cusset, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel