Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff795
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué que la société Maison Jourdan, devenue depuis la société Limagne Sanders, a assigné le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme en remboursement de la somme qu'elle avait acquittée durant les campagnes de commercialisation 1986-1987 et 1987-1988 au titre de la taxe de stockage des céréales, taxe qu'elle estimait incompatible avec le droit communautaire; Attendu que pour décider que la taxe litigieuse est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation le jugement relève qu'il a été constaté une diminution sensible de l'utilisation de l'orge et du maïs dans la fabrication d'aliments composés pour les animaux, les producteurs préférant des matières plus rentables, et que le Gouvernement français a baissé puis réduit cette taxe qui constituait un facteur de rigidité des prix agricoles dans le but d'alléger les charges pesant sur les agriculteurs;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Riom, au profit de la société Limagne Sanders, société en nom collectif, anciennement dénommée société anonyme Maison Jourdan, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et Droits indirects, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Limagne Sanders, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches : Vu les articles 38 et 39 du traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (Sté Aliments Morvan/Directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (Stés Sanders X... et Guyomarc'h Orthez/Directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" : Attendu, selon le jugement attaqué que la société Maison Jourdan, devenue depuis la société Limagne Sanders, a assigné le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme en remboursement de la somme qu'elle avait acquittée durant les campagnes de commercialisation 1986-1987 et 1987-1988 au titre de la taxe de stockage des céréales, taxe qu'elle estimait incompatible avec le droit communautaire; Attendu que pour décider que la taxe litigieuse est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation le jugement relève qu'il a été constaté une diminution sensible de l'utilisation de l'orge et du maïs dans la fabrication d'aliments composés pour les animaux, les producteurs préférant des matières plus rentables, et que le Gouvernement français a baissé puis réduit cette taxe qui constituait un facteur de rigidité des prix agricoles dans le but d'alléger les charges pesant sur les agriculteurs; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du traité de Rome et du règlement susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse; Rejette la demande formée par la société Limagne Sanders sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Limagne Sanders, envers M. le directeur général des Douanes et Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Riom, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- cereales
Référence
613722a3cd580146773ff795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel