Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff798
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 1994), rendu en référé, que la société Maxiam, spécialisée dans la vente de meubles, est titulaire de la marque se présentant sous la forme d'un rectangle comportant, sur la partie inférieure, les mots : "Les meubles plaisir", surmontés d'un ovale dans lequel est inscrite la mention : "Option Confort", barrée de l'inscription "Les Authentiques", déposée le 7 février 1989 par la société Options qui la lui a cédée le 18 juin 1991, ainsi que de la marque qu'elle a déposée elle-même le 5 novembre 1992 et qui est ainsi décrite : "Logo Maxiam, caractérisée par la lettre M stylisée" ; qu'elle a assigné la société Tradition France en lui faisant grief d'utiliser la marque Les Authentiques à l'occasion de la diffusion d'un catalogue de meubles, et en demandant la cessation de cette exploitation;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Tradition France fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit l'utilisation de la dénomination Les Authentiques, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit sur la marque ne donne, en vertu du principe de spécialité, qu'une protection à raison des objets couverts par l'acte de dépôt; qu'en interdisant de façon générale toute utilisation ou exploitation du terme "Les Authentiques", sans aucune restriction, et sans préciser quel serait l'éventuel domaine de protection de la marque, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle; alors, d'autre part, que l'élément distinctif d'une marque complexe ne peut être protégé de façon autonome au titre du droit des marques que dans la mesure où il revêt un caractère essentiel dans la marque complexe et est susceptible d'exercer à lui seul tout ou partie de la fonction distinctive de la marque; que, faute de préciser que tel serait le cas pour la mention "Les Authentiques", inscrite dans une marque complexe "Les Authentiques - ces meubles du plaisir - option confort", inscrite dans un cadre figuratif particulier, ou dans une marque "Les Authentiques Maxiam", ce dernier mot représenté par un logo sur la marque litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités et de l'article L. 716-1 du même code; alors, de surcroît, que la mention "Les Authentiques", désignant exclusivement la qualité d'un produit, et dépourvue de tout caractère arbitraire, est insusceptible d'être appropriée à titre de marque pour n'être pas distinctive; que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le signe ne serait pas descriptif, sans préciser en quoi il serait distinctif, ni rechercher si la référence à l'authentique ne se borne pas à désigner une qualité du produit vendu, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-2 b du Code de la propriété intellectuelle; alors, de plus, que la cour d'appel n'a pu, sans une contradiction qui vicie radicalement sa décision, décider que n'est pas déceptive la mention "Les Authentiques" pour désigner des meubles dont elle déclare que ce ne sont que des copies, susceptibles de "répliques renouvelables"; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait à nouveau, sans contradiction et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer qu'elle aurait eu un comportement parasitaire en voulant profiter des efforts commerciaux de la société Maxiam et créer une confusion chez la clientèle, tout en reconnaissant que la société Maxiam ne prouvait pas le préjudice qu'elle aurait subi, ce qui était exclusif de toute action en concurrence déloyale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tradition France, société anonyme, exploitant sous la marque Jean X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Maxiam, dont le siège est ..., 2°/ de la société Diffusion européenne du meuble, société anonyme, enseigne Couckeplus, dont le siège est ..., 3°/ de la société Logial prestige, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de la société Meubles Benard décoration, société anonyme, dont le siège est Le Z... Cléry, Côte de Mantelle, 27700 Les Andelys, 5°/ de la société Meubles Duraffourg, société anonyme, dont le siège est ..., 6°/ de la société Meubles d'exploitation Frédéric Y..., société anonyme, dont le siège est ... Wissembourg, 7°/ de la société Roto Armor, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tradition France, de Me Cossa, avocat de la société Maxiam, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 1994), rendu en référé, que la société Maxiam, spécialisée dans la vente de meubles, est titulaire de la marque se présentant sous la forme d'un rectangle comportant, sur la partie inférieure, les mots : "Les meubles plaisir", surmontés d'un ovale dans lequel est inscrite la mention : "Option Confort", barrée de l'inscription "Les Authentiques", déposée le 7 février 1989 par la société Options qui la lui a cédée le 18 juin 1991, ainsi que de la marque qu'elle a déposée elle-même le 5 novembre 1992 et qui est ainsi décrite : "Logo Maxiam, caractérisée par la lettre M stylisée" ; qu'elle a assigné la société Tradition France en lui faisant grief d'utiliser la marque Les Authentiques à l'occasion de la diffusion d'un catalogue de meubles, et en demandant la cessation de cette exploitation; Attendu que la société Tradition France fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit l'utilisation de la dénomination Les Authentiques, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit sur la marque ne donne, en vertu du principe de spécialité, qu'une protection à raison des objets couverts par l'acte de dépôt; qu'en interdisant de façon générale toute utilisation ou exploitation du terme "Les Authentiques", sans aucune restriction, et sans préciser quel serait l'éventuel domaine de protection de la marque, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle; alors, d'autre part, que l'élément distinctif d'une marque complexe ne peut être protégé de façon autonome au titre du droit des marques que dans la mesure où il revêt un caractère essentiel dans la marque complexe et est susceptible d'exercer à lui seul tout ou partie de la fonction distinctive de la marque; que, faute de préciser que tel serait le cas pour la mention "Les Authentiques", inscrite dans une marque complexe "Les Authentiques - ces meubles du plaisir - option confort", inscrite dans un cadre figuratif particulier, ou dans une marque "Les Authentiques Maxiam", ce dernier mot représenté par un logo sur la marque litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités et de l'article L. 716-1 du même code; alors, de surcroît, que la mention "Les Authentiques", désignant exclusivement la qualité d'un produit, et dépourvue de tout caractère arbitraire, est insusceptible d'être appropriée à titre de marque pour n'être pas distinctive; que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le signe ne serait pas descriptif, sans préciser en quoi il serait distinctif, ni rechercher si la référence à l'authentique ne se borne pas à désigner une qualité du produit vendu, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-2 b du Code de la propriété intellectuelle; alors, de plus, que la cour d'appel n'a pu, sans une contradiction qui vicie radicalement sa décision, décider que n'est pas déceptive la mention "Les Authentiques" pour désigner des meubles dont elle déclare que ce ne sont que des copies, susceptibles de "répliques renouvelables"; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait à nouveau, sans contradiction et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer qu'elle aurait eu un comportement parasitaire en voulant profiter des efforts commerciaux de la société Maxiam et créer une confusion chez la clientèle, tout en reconnaissant que la société Maxiam ne prouvait pas le préjudice qu'elle aurait subi, ce qui était exclusif de toute action en concurrence déloyale; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu que l'utilisation de la dénomination "Les Authentiques" constituait un comportement parasitaire, la cour d'appel a pu interdire cet usage à la société Tradition France, ce dont il résultait que l'interdiction ne s'appliquait que dans les conditions de vente constituant ce comportement parasitaire; Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant, d'un côté, que l'expression "Les Authentiques" constituait un élément distinctif de la marque complexe "tant par son signe que par son graphisme", et, d'un autre côté, que cette expression appliquée à des "meubles neufs copiant des meubles anciens" ne revêtait pas un caractère descriptif, ni déceptif, dès lors que, dans l'esprit d'un public, même profane, il ne pouvait pas y avoir de confusion avec la commercialisation de meubles anciens, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en décidant que la marque n'était ni descriptive, ni déceptive, a légalement justifié sa décision; Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que la société Tradition France, en utilisant la dénomination litigieuse, deux années après que la société Maxiam ait fait enregistrer sa marque et en se servant de la même calligraphie que celle de la marque protégée, avait eu un comportement parasitaire, la cour d'appel ne s'est pas contredite en constatant, pour rejeter la demande d'indemnité provisionnelle de la société Maxiam, que celle-ci n'apportait, "en l'état, aucune information chiffrable sur son préjudice"; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tradition France, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- marque de fabrique
Référence
613722a3cd580146773ff798
Données disponibles
- Texte intégral