Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff799
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 mars 1994), que la société Pacific Ship s'est engagée, par le même acte, à donner à M. X..., qui s'est substitué la société La Frégate, la location-gérance d'un fonds de commerce pour une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée et lui a consenti une promesse de vente, pour trois ans, du fonds et du local ; que la société La Frégate devait fournir une caution bancaire et effectuer des travaux dans les locaux; que la société Pacific Ship lui ayant donné congé l'année suivante, la société La Frégate l'a assignée en demandant la nullité de la convention pour absence de cause et le remboursement des travaux effectués; Attendu que la société La Frégate, qui a renoncé à la première branche du moyen, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la convention du 8 novembre 1989 qui, successivement, abordait deux objets distincts, la location-gérance du fonds et la promesse de cession du fonds et des murs, avait prévu, dans les dispositions concernant la location-gérance qui précédaient celles sur la promesse, de mettre à la charge du preneur divers travaux et aménagements pour un montant minimum de 250 000 francs hors taxes et que "dans l'hypothèse où les travaux réalisés seraient inférieurs à la somme de 25O 000 francs hors taxes, M. X... s'engage à compléter la caution bancaire qui sera fournie du montant de la différence constatée"; qu'en précisant expressément que la caution bancaire serait complétée par le versement d'un montant égal à une éventuelle différence entre la somme de 250 000 francs et une valeur de travaux inférieure à ce montant, les parties ont clairement entendu affecter directement la dépense correspondant aux travaux évoqués à la constitution d'une garantie, dont la restitution devait être envisagée à la fin de la location; qu'en décidant néanmoins que le coût des travaux mis à la charge du preneur constituait le prix de la promesse de vente dont celui-ci était bénéficiaire, et qui était prévue dans la seconde partie de l'acte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention et a, par là même, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Frégate, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Pacific Ship, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Parmentier, avocat de la société La Frégate, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pacific Ship, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 mars 1994), que la société Pacific Ship s'est engagée, par le même acte, à donner à M. X..., qui s'est substitué la société La Frégate, la location-gérance d'un fonds de commerce pour une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée et lui a consenti une promesse de vente, pour trois ans, du fonds et du local ; que la société La Frégate devait fournir une caution bancaire et effectuer des travaux dans les locaux; que la société Pacific Ship lui ayant donné congé l'année suivante, la société La Frégate l'a assignée en demandant la nullité de la convention pour absence de cause et le remboursement des travaux effectués; Attendu que la société La Frégate, qui a renoncé à la première branche du moyen, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la convention du 8 novembre 1989 qui, successivement, abordait deux objets distincts, la location-gérance du fonds et la promesse de cession du fonds et des murs, avait prévu, dans les dispositions concernant la location-gérance qui précédaient celles sur la promesse, de mettre à la charge du preneur divers travaux et aménagements pour un montant minimum de 250 000 francs hors taxes et que "dans l'hypothèse où les travaux réalisés seraient inférieurs à la somme de 25O 000 francs hors taxes, M. X... s'engage à compléter la caution bancaire qui sera fournie du montant de la différence constatée"; qu'en précisant expressément que la caution bancaire serait complétée par le versement d'un montant égal à une éventuelle différence entre la somme de 250 000 francs et une valeur de travaux inférieure à ce montant, les parties ont clairement entendu affecter directement la dépense correspondant aux travaux évoqués à la constitution d'une garantie, dont la restitution devait être envisagée à la fin de la location; qu'en décidant néanmoins que le coût des travaux mis à la charge du preneur constituait le prix de la promesse de vente dont celui-ci était bénéficiaire, et qui était prévue dans la seconde partie de l'acte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention et a, par là même, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel ayant été mise dans la nécessité d'interpréter la clause litigieuse, par l'imprécision du contrat qui n'indique pas à quel titre la société La Frégate était tenue d'effectuer des travaux pour une certaine somme ou de donner caution jusqu'à concurrence de cette somme, l'arrêt n'encourt pas le grief de dénaturation; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Frégate, envers la société Pacific Ship, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel