Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff79b
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu avec la caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention approuvée par l'arrêté ministériel du 29 juin 1978, prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salle d'opération et d'accouchement, la Clinique du Nohain s'est vu refuser le paiement de forfaits journaliers afférents à des hospitalisations de moins de vingt-quatre heures; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge ces forfaits, l'arrêt attaqué retient qu'il n'existe actuellement aucune définition de la notion d'hospitalisation de jour et que le seul texte applicable en l'espèce est la convention-type de l'hospitalisation privée annexée à l'arrêté du 29 juin 1978;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est ..., 2°/ la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Clinique du Nohain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21034 Dijon Cedex, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Clinique du Nohain, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la troisième branche du second moyen : Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, 32 de la loi modifiée n 70-1318 du 31 décembre 1970, alors en vigueur, ensemble l'article 31-3 de cette loi; Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le fortait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour des soins donnés dans des établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le dernier de ces textes; que, selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l'existence de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont soumis à autorisation; que ces dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu avec la caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention approuvée par l'arrêté ministériel du 29 juin 1978, prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salle d'opération et d'accouchement, la Clinique du Nohain s'est vu refuser le paiement de forfaits journaliers afférents à des hospitalisations de moins de vingt-quatre heures; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge ces forfaits, l'arrêt attaqué retient qu'il n'existe actuellement aucune définition de la notion d'hospitalisation de jour et que le seul texte applicable en l'espèce est la convention-type de l'hospitalisation privée annexée à l'arrêté du 29 juin 1978; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la Clinique du Nohain n'avait pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1970 en sorte qu'elle ne pouvait obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à vingt-quatre heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne la société Clinique du Nohain et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff79b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel