Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff79f
- Date
- 7 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B) : dans l'affaire opposant : Mme Bonhora Y..., demeurant Girona 152, E 08 037, Barcelone (Espagne), défenderesse à la cassation ; à la Caisse des français de l'étranger, dont le siège est ..., La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est ..., a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 15 septembre 1994, un mémoire en intervention appuyant les prétentions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Bonhora Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse des français de l'étranger, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après observation des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et R 144-3, alinéa dernier, du Code de la sécurité sociale; Attendu que si le second de ces textes dispense le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du ministère d'avocat aux conseils, aucune disposition ne le dispense de l'obligation, prévue par le premier, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée au plus tard dans les cinq mois à compter du pourvoi; Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation, le 19 avril 1994, contre un arrêt rendu, le 9 février 1994, par la cour d'appel de Paris dans une instance opposant la Caisse des français à l'étranger à Mme X...; Attendu qu'aucune signification du mémoire en demande n'ayant été faite dans le délai précité aux parties à l'arrêt attaqué, la déchéance est encourue; Et attendu que l'intervention de la Caisse nationale d'assurance vieillesse doit en conséquence être déclarée irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE le directeur des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France déchu de son pourvoi; Dit la Caisse nationale d'assurance vieillesse irrecevable en son intervention; Condamne la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et la Caisse nationale d'assurance vieillesse, envers Mme Bonhora Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff79f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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