Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7a0
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociales de Mulhouse, 23 janvier 1992), qu'après avoir pris en charge les frais d'analyses biologiques prescrites à M. Y... ainsi qu'à son épouse par leur médecin traitant et réalisées par le Laboratoire Burckel, la caisse primaire a demandé à l'assuré le remboursement de la somme versée;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déduire le caractère nécessaire des examens litigieux pour les assurés sociaux de leur seule inscription à la nomenclature des actes de biologie médicale, sans rechercher ainsi qu'il y était cependant invité, tant par les conclusions de l'expert judiciaire commis que par la Caisse, si l'absence de toute valeur scientifique, diagnostique et thérapeutique des bilans protéiques dans lesquels les examens litigieux s'inscrivaient et dont ils ne pouvaient être isolés ne privait pas ceux-ci de tout caractère effectivement nécessaire à la santé des époux Y... et ne s'opposait pas, dès lors, à leur prise en charge au titre de l'assurance maladie, nonobstant leur inscription à la nomenclature, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de M. Raymond Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociales de Mulhouse, 23 janvier 1992), qu'après avoir pris en charge les frais d'analyses biologiques prescrites à M. Y... ainsi qu'à son épouse par leur médecin traitant et réalisées par le Laboratoire Burckel, la caisse primaire a demandé à l'assuré le remboursement de la somme versée; Attendu que la Caisse fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déduire le caractère nécessaire des examens litigieux pour les assurés sociaux de leur seule inscription à la nomenclature des actes de biologie médicale, sans rechercher ainsi qu'il y était cependant invité, tant par les conclusions de l'expert judiciaire commis que par la Caisse, si l'absence de toute valeur scientifique, diagnostique et thérapeutique des bilans protéiques dans lesquels les examens litigieux s'inscrivaient et dont ils ne pouvaient être isolés ne privait pas ceux-ci de tout caractère effectivement nécessaire à la santé des époux Y... et ne s'opposait pas, dès lors, à leur prise en charge au titre de l'assurance maladie, nonobstant leur inscription à la nomenclature, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'assuré peut prétendre au remboursement des dépenses qu'il a effectuées dans des conditions régulières sur prescription de son médecin traitant, seul qualifié pour apprécier le caractère nécessaire des actes au rétablissement de l'état de santé des patients, la Caisse disposant, par ailleurs, d'un recours disciplinaire ou civil contre le médecin; Qu'ayant relevé que les analyses litigieuses, qui avaient été prescrites par un praticien, étaient inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale, le Tribunal, devant lequel il n'avait pas été soutenu que les analyses étaient soumises à entente préalable de la Caisse, a légalement justifié sa décision; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613722a3cd580146773ff7a0
Données disponibles
- Texte intégral