Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7a1
- Date
- 14 mars 1996
securite sociale, accident du travailimputabilitépreuveconclusions médicales dubitatives
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., 2°/ Mlle Séverine Y..., 3°/ Mlle Gwenola Y..., demeurant toutes trois La Castorette 13, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2°/ de la maison d'enfants Les Saints anges, dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L.411-1 du Code de la sécurité sociale, et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Z... Guillem, directeur de la maison d'enfants "Les Saints anges", est décédé sur les lieux de son travail le 6 décembre 1987; que la cour d'appel, pour rejeter le recours formé par Mme Y... et ses filles contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de prendre en charge ce décès au titre de la législation sur les accidents du travail, énonce que, sans que puisse être mise en cause de manière quelconque l'exécution du travail qu'effectuait la victime le jour du décès, il est établi que celui-ci est la conséquence de l'évolution d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, comme l'a indiqué l'expert, et que cette considération suffit à renverser la présomption d'imputabilité; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de l'expert étaient dubitatives quant aux causes du décès et se bornaient à relever qu'aucun des éléments du dossier ne permettait de dire que le travail ait joué un rôle quelconque dans la survenue du décès, et alors qu'il appartenait à la CPAM de rapporter la preuve de ce que le décès avait une origine entièrement étrangère au travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur la demande présentée par la CPAM au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que la CPAM demande à ce titre l'allocation de la somme de 9 297 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; REJETTE la demande présentée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, la maison d'enfants Les Saints anges et la DRASS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613722a3cd580146773ff7a1
Données disponibles
- Texte intégral